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18/12/1990 | FRANCE | N°88-13146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 1990, 88-13146


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Attendu selon les énonciations des juges d'appel, que par acte notarié du 25 mars 1976, les époux X... ont fait donation d'un pavillon à leur fils Daniel, en se réservant pour leur vie durant, un droit d'usage et d'habitation sur la totalité du sous-sol, du rez-de-chaussée et du jardin de l'immeuble ; que se plaignant du comportement de leur fils qui avait entrepris la construction d'un second garage au sous-sol, les époux X... l'ont assigné en révocation de donation pour inexécution des charges et en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 15 f

évrier 1988) a rejeté cette demande de révocation, tout en prescriva...

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Attendu selon les énonciations des juges d'appel, que par acte notarié du 25 mars 1976, les époux X... ont fait donation d'un pavillon à leur fils Daniel, en se réservant pour leur vie durant, un droit d'usage et d'habitation sur la totalité du sous-sol, du rez-de-chaussée et du jardin de l'immeuble ; que se plaignant du comportement de leur fils qui avait entrepris la construction d'un second garage au sous-sol, les époux X... l'ont assigné en révocation de donation pour inexécution des charges et en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 1988) a rejeté cette demande de révocation, tout en prescrivant à M. Daniel X... la remise en état des lieux, tels qu'ils étaient avant que ne soient entrepris les travaux d'accès au garage litigieux, ainsi que l'installation d'un compteur d'eau individuel pour la partie de l'immeuble dont il avait jouissance, et en le condamnant pour trouble de jouissance à 5 000 francs de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident des époux X..., qui est préalable :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande en révocation de donation pour inexécution de ses clauses, en retenant qu'ils ne pouvaient invoquer, à l'appui de cette prétention, l'atteinte limitée à leur droit de jouissance, qu'ils avaient acceptée en son principe sinon dans ses modalités, en autorisant leur fils à construire en sous-sol un second garage, dont il avait aménagé l'accès sans en référer à ses parents alors, selon le moyen, qu'en conférant ainsi effet à un accord tacite contesté et incomplet, relativement à cette construction, au mépris de la disposition notariée qui attribuait aux donateurs la jouissance exclusive du sous-sol du bien donné et à laquelle il ne pouvait être dérogé que par un autre acte authentique, la cour d'appel a violé les articles 931, 953 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que les manquements imputables à M. Daniel X... n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la révocation de la donation ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Daniel X..., pris en ses diverses branches :

Attendu que M. Daniel X... fait reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré tenu de procéder à la remise des lieux en l'état où ils se trouvaient avant l'exécution des travaux litigieux, ainsi qu'à l'installation d'un compteur individuel d'eau, et de l'avoir condamné à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, en ne recherchant pas si le donataire avait usé de son droit de propriété à dessein de nuire aux donateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, qu'il se déduisait des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Daniel X... n'avait pas abusé de son droit de propriété en réalisant les aménagements incriminés, de sorte qu'en condamnant l'intéressé à remettre les lieux en l'état et à payer des dommages-intérêts aux donateurs, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, encore, que cette juridiction n'a pas tiré de ses propres constatations les

conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, en condamnant le donataire à installer un compteur individuel, après avoir relevé qu'une telle mesure n'était pas prévue par la donation ; et alors, enfin, que les juges d'appel ont privé leur décision de motifs en se bornant à énoncer qu'il y avait lieu à installation de ce compteur pour éviter toutes difficultés ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que M. Daniel X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la première branche du moyen ; que dès lors, sur ces points, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir décidé que les manquements de M. X... aux obligations mises à sa charge par la donation, n'étaient pas de nature à entraîner la révocation de celle-ci, a exactement retenu qu'ils engageaient la responsabilité de l'intéressé ; qu'elle a souverainement apprécié, les mesures qui, selon les motifs de l'arrêt, lui apparaissaient les plus propres à assurer l'exécution de ces obligations et à réparer les divers préjudices causés aux donateurs ; que l'arrêt attaqué est donc légalement justifié de ce chef ;

Attendu, enfin, qu'ayant énoncé que l'acte de donation stipulait expressément le paiement, par le donataire, des factures de fournitures d'eau, au prorata de la consommation, et constaté, comme elle y était invitée par les conclusions de M. Daniel X..., qu'il était justifié que les époux Marcel X... avaient refusé l'accès des lieux dont ils conservaient la jouissance aux ouvriers venus installer un dispositif de comptage à la demande de l'intéressé, qui avait réglé d'avance le coût des travaux, c'est sans encourir les griefs formulés dans les deux dernières branches du moyen que la cour d'appel a prescrit l'installation du compteur d'eau, envisagée par le donataire, à charge par les donateurs d'autoriser les ouvriers à accéder dans la partie de l'immeuble dont ils ont la jouissance ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-13146
Date de la décision : 18/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° DONATION - Révocation - Inexécution des charges - Manquements du donataire - Gravité - Appréciation souveraine.

1° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Donation - Action en révocation pour inexécution des charges - Manquements du donataire - Gravité.

1° C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel a estimé que des manquements, imputables à un donataire, n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la révocation de la donation.

2° DONATION - Charges - Inexécution par le donataire - Responsabilité de l'intéressé à l'égard du donateur - Manquements non de nature à entraîner la révocation - Absence d'influence.

2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Donation - Charges - Inexécution par le donataire - Manquements non de nature à entraîner la révocation - Absence d'influence 2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Donation - Charges - Inexécution par le donataire - Manquements non de nature à entraîner la révocation - Réparation du préjudice causé au donateur 2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Donation - Charges - Inexécution par le donataire - Manquements non de nature à entraîner la révocation - Mesures propres à assurer l'exécution de ces obligations.

2° Une cour d'appel, retenant exactement que des manquements aux obligations, mises à la charge du bénéficiaire d'une donation, engageaient la responsabilité de celui-ci, a souverainement apprécié les mesures qui lui apparaissaient les plus propres à assurer l'exécution de ces obligations, et à réparer les divers préjudices causés aux donateurs.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 février 1988

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1984-11-20 , Bulletin 1984, I, n° 313, p. 265 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 1990, pourvoi n°88-13146, Bull. civ. 1990 I N° 298 p. 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 298 p. 208

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13146
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