REJET du pourvoi formé par :
- X... Fatima,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 31 mai 1989, qui, pour ouverture irrégulière d'un débit de boissons, l'a condamnée à 2 000 francs d'amende et a prononcé la fermeture définitive de l'établissement.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 33, 42, et 59-1 du Code des débits de boissons, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fatima X... coupable d'ouverture irrégulière de 1985 au 3 décembre 1986 d'un débit de boissons de 4e catégorie,..., en a prononcé la fermeture définitive et a condamné celle-ci à une peine de 2 000 francs d'amende ;
" aux motifs que la cour de Versailles a, le 11 juillet 1985, ordonné la fermeture du débit de boissons exploité par M. Y... pour une durée de 5 ans ; que Mme X... a admis avoir jusqu'au 3 décembre 1986 exploité ce débit étant précisé d'une part qu'ayant vendu le fonds à M. Y... le 22 octobre 1982, elle avait obtenu la résiliation de la vente par un jugement du 5 novembre 1984 et avait repris possession du fonds en 1985 et d'autre part, qu'elle avait cédé ledit fonds le 3 décembre 1986 ; que si dans ses conclusions, Mme X... soutient que l'arrêt du 11 juillet 1985 ne lui a pas été notifié, la mesure de fermeture prononcée par cet arrêt frappe les débits concernés et non les débitants, qu'elle a un caractère réel et que le fonds ne pouvait être rouvert par un tiers pendant la période d'interdiction ; que la réouverture irrégulière d'un débit de boissons est assimilée à une ouverture irrégulière et qu'indépendamment de toute mauvaise foi, le délit est constitué par le fait matériel de la réouverture ;
" 1° alors que le délit que sanctionne l'article 42 du Code des débits de boissons ne consiste pas seulement dans le fait matériel de l'ouverture et de la réouverture mais peut aussi être caractérisé par le maintien en activité, en connaissance de cause, d'un débit se trouvant illégalement ouvert ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que Mme X... s'était bornée à maintenir en activité le fonds de commerce dont elle avait repris possession après la résolution de la vente qui a précédé la décision de fermeture temporaire, la cour d'appel, qui a statué de la sorte en assimilant le maintien en activité du fonds à son ouverture, et, par suite, s'est abstenue de s'interroger sur la conscience et la volonté d'accomplir l'infraction, a violé les textes susvisés ;
" 2° alors qu'en cas de poursuites pour une infraction pouvant entraîner la fermeture temporaire ou définitive d'un débit de boissons, lorsque son propriétaire n'est pas poursuivi, les mesures de fermeture ne peuvent être prononcées que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public ; qu'en l'espèce, en statuant de la sorte sans s'être interrogée sur la méconnaissance de la fermeture temporaire ordonnée le 11 juillet 1985, par Mme X... redevenue propriétaire par l'effet du jugement du 5 novembre 1984, qui n'avait pas été citée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, par arrêt en date du 11 juillet 1985, la cour d'appel de Versailles a, par application des articles L. 627 et L. 629-1 du Code de la santé publique, ordonné la fermeture pendant 5 ans du débit de boissons dont Mohamed Y..., déclaré coupable de trafic de stupéfiants, était propriétaire pour l'avoir acquis en 1982 de Fatima X... ; que par l'arrêt attaqué, cette dernière a été condamnée pour ouverture irrégulière de ce débit, l'ayant exploité au mépris de cette mesure de 1985 au 3 décembre 1986 ;
Attendu que, pour se déterminer ainsi, les juges relèvent que la préfecture de police n'a connu la nouvelle situation de l'établissement qu'à l'occasion de la déclaration faite le 18 novembre 1986 dans ses services, par Z..., nouveau propriétaire du fond auquel Fatima X... venait de le céder après résiliation de la vente consentie à Y... ; qu'ils retiennent que la prévenue, qui était restée étrangère à la procédure suivie devant la cour d'appel de Versailles, n'était pas fondée, contrairement à ses prétentions, à invoquer le défaut de notification de l'arrêt ordonnant la fermeture et que le caractère réel de celle-ci faisait que l'établissement ne pouvait être réouvert par quiconque pendant la période de l'interdiction ;
En cet état :
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions régulièrement déposées pour Fatima X... que celle-ci ait devant les juges du fond invoqué la qualité de propriétaire du débit de boissons à la date de l'arrêt du 11 juillet 1985 ;
D'où il suit que le grief, mélangé de fait et de droit et proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation, et comme tel nouveau, n'est pas recevable ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux articulations essentielles de la défense, a, sans insuffisance ni erreur de droit, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré coupable la prévenue par application des articles L. 31, L. 32, L. 33, L. 42 et L. 59 du Code des débits de boissons et L. 629-1 du Code de la santé publique ;
Qu'en effet, les dispositions de l'article L. 32 du Code précité prescrivant l'obligation, en cas de mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant, d'en faire la déclaration préalable à la préfecture de police ou à la mairie, s'appliquent, que le titre en vertu duquel le propriétaire ou le gérant exploite l'établissement résulte d'un nouveau contrat ou de la résiliation du précédent ;
Que dès lors le moyen ne saurait être davantage accueilli en sa première branche ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la branche ;
REJETTE le pourvoi.