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13/12/1990 | FRANCE | N°90-80108

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 1990, 90-80108


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Rosario,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, du 16 octobre 1989, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 4. 1 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6 du Code de procédure péna...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Rosario,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, du 16 octobre 1989, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 4. 1 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, contrariété de jugements :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rosario X... coupable d'avoir, au mois de novembre 1988, contrevenu aux dispositions des règlements prévus par l'article L. 626 du Code de la santé publique concernant les substances classées comme stupéfiants, en achetant, détenant et cédant de l'héroïne, et l'a condamné en répression à une peine de 4 années d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire national ;
" alors que l'article 4. 1 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne dispose que " nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi de la procédure pénale de cet Etat " et que l'article 6 du Code de procédure pénale pose également le principe de l'autorité négative de la chose jugée interdisant une seconde condamnation à raison des mêmes faits ; que par jugement définitif en date du 25 août 1989, X... a été condamné notamment pour avoir vendu de l'héroïne le 29 novembre 1988 à M. Y... si bien que la Cour ne pouvait par son arrêt en date du 16 octobre 1989 le condamner à nouveau pour lesdits faits " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 6, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, l'action publique pour l'application de la peine s'éteint notamment par la chose jugée ; qu'il est également de principe qu'un même fait ne peut donner lieu contre le même prévenu à deux actions pénales distinctes ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte d'un jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 25 août 1989, régulièrement produit devant la Cour de Cassation, que Rosario X... a été condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, et maintenu en détention pour avoir, au Tignet et dans le département des Alpes-Maritimes, courant 1988, notamment contrevenu aux règlements d'administration publique concernant les substances classées comme stupéfiants en important, détenant, cédant et faisant usage de stupéfiants ; que selon les énonciations dudit jugement, devenu définitif sur l'action publique, X... s'est livré, à partir de septembre 1988, au trafic de stupéfiants ; qu'il y est notamment précisé que le 29 novembre 1988, X... a été blessé au cours d'une revente d'héroïne et hospitalisé ;
Attendu, d'autre part, qu'il appert de l'arrêt attaqué que le prévenu a été condamné pour avoir, en novembre 1988, contrevenu aux règlements d'administration publique concernant les plantes classées comme stupéfiants en achetant, détenant et cédant de l'héroïne ; que les faits ont eu lieu à Grasse le 29 novembre 1988, X... ayant, au cours d'une opération de revente portant sur 25 grammes d'héroïne, été blessé par balle et ensuite hospitalisé ;
Mais attendu que l'identité, dans leurs éléments légaux et matériels, du fait sanctionné par l'arrêt du 16 octobre 1989 et d'un des faits au moins, précédemment retenus à la charge du même prévenu par le jugement du 25 août 1989, qui a pris en compte, dans le cadre du trafic réalisé par X..., l'opération de revente d'héroïne du 29 novembre 1988, est certaine ; que ledit jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée lorsqu'est intervenu l'arrêt attaqué, celui-ci a été rendu en violation du principe et des textes susvisés ;
D'où il suit que le moyen doit être accueilli et la cassation prononcée ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, du 16 octobre 1989 ;
Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80108
Date de la décision : 13/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHOSE JUGEE - Maxime non bis in idem - Identité de faits - Actions pénales distinctes - Annulation de la seconde décision

Aux termes de l'article 6, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, l'action publique pour l'application de la peine s'éteint notamment par la chose jugée ; il est également de principe qu'un même fait ne peut donner lieu contre le même prévenu à deux actions pénales distinctes. Est rendu en violation du principe et du texte précités l'arrêt qui sanctionne un prévenu pour un fait unique de revente d'héroïne déjà retenu à sa charge, dans le cadre d'un trafic de stupéfiants plus important, par un jugement antérieur ayant acquis l'autorité de la chose jugée (1).


Références :

Code de procédure pénale 6 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre correctionnelle), 16 octobre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1968-11-14 , Bulletin criminel 1968, n° 299, p. 721 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1979-06-06 , Bulletin criminel 1979, n° 193, p. 534 (cassation) et les arrêts cités ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-12-18 , Bulletin criminel 1989, n° 483, p. 1177 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 1990, pourvoi n°90-80108, Bull. crim. criminel 1990 N° 433 p. 1075
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 433 p. 1075

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Carlioz
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.80108
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