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13/12/1990 | FRANCE | N°89-86592

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 1990, 89-86592


REJET des pourvois formés par :
- X... Alain,
- Y... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, du 14 septembre 1989 qui, pour escroquerie, les a condamnés, le premier à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 francs, le second à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende d'égal montant et, sur la constitution de partie civile de l'Etat français, a ordonné une expertise aux fins d'évaluation du préjudice.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deu

x demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des artic...

REJET des pourvois formés par :
- X... Alain,
- Y... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, du 14 septembre 1989 qui, pour escroquerie, les a condamnés, le premier à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 francs, le second à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende d'égal montant et, sur la constitution de partie civile de l'Etat français, a ordonné une expertise aux fins d'évaluation du préjudice.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Y... coupables d'escroquerie et les a condamnés de ce chef ;
" aux motifs que, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses consistant à utiliser une ligne téléphonique directement et anormalement reliée au réseau Télétel 3 puis en se connectant par ce système sur leur propre centre serveur, ils ont fait naître l'espérance d'un événement chimérique (paiement par le titulaire du numéro téléphonique de Saint-Quentin de redevances téléphoniques à l'administration des Télécommunications), obtenu quittance du prix d'un service qui leur était dû par l'administration des Télécommunications résultant de l'enregistrement par le réseau Télétel 3 de redevances à rétrocéder à leur centre serveur et ont, par ce moyen, escroqué partie de la fortune de l'administration des Télécommunications ;
" alors que n'est pas constitutif d'une manoeuvre frauduleuse le simple fait de composer, dans des conditions normales, et sans manipulation aucune d'un appareil quelconque, un numéro de téléphone ouvrant directement et gratuitement accès au réseau Télétel 3 et aux centres serveurs de ce réseau ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à constater, de la part de Y... et X..., un usage normal de leur téléphone, sans relever qu'ils auraient participé à la manipulation préalable ayant permis le branchement direct d'une ligne non taxée sur le réseau Télétel 3, n'a pas caractérisé à leur charge la moindre escroquerie " ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du délit d'escroquerie, la cour d'appel énonce que ces derniers, associés au sein de la société GTI (Gestion télématique informatique), entreprise prestataire de services télématiques avaient utilisé en pleine connaissance de cause une ligne interne à l'administration des Télécommunications dépendant du centre de Saint-Quentin, non taxée à l'arrivée et qui, par le système du renvoi temporaire automatique, répercutait les appels par le réseau Transpac sur le centre-serveur de la société GTI ; que par l'utilisation consciente de ce procédé frauduleux, cette société, non seulement bénéficiait de la non-taxation de ses propres communications, mais encore percevait indûment des redevances Télétel que par l'effet d'une convention liant l'Administration précitée aux sociétés prestataires de services, celle-ci leur rétrocédait, dans la limite des deux tiers de leur montant, alors que dans le cas d'espèce ces redevances n'avaient pu être perçues par l'Administration en raison précisément de la non-taxation de la ligne interrogeant le centre-serveur ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction retenue à la charge des demandeurs, spécialement l'existence de manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise des fonds, et a ainsi justifié sa décision ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86592
Date de la décision : 13/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Mise en scène ou machination - Machination tendant à percevoir de l'administration des Télécommunications des redevances indues

POSTES TELECOMMUNICATIONS - Télécommunications - Service télématique - Société - Gérant - Utilisation d'une ligne téléphonique interne à l'administration - Manoeuvres frauduleuses - Escroquerie

Constitue une escroquerie le fait, de la part des gérants d'une société prestataire de services télématiques, d'utiliser consciemment une ligne téléphonique interne à l'administration des Télécommunications, non taxée à l'arrivée et leur permettant, par le système du renvoi temporaire automatique, d'interroger gratuitement leur propre centre serveur, dans le but de percevoir de ladite Administration des redevances indues.


Références :

Code pénal 405

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 1990, pourvoi n°89-86592, Bull. crim. criminel 1990 N° 435 p. 1081
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 435 p. 1081

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Carlioz
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86592
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