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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., victime le 28 mai 1975 d'un accident du travail, a fait état, le 31 décembre 1986, de douleurs à l'épaule droite qui ont entraîné des soins dont il a demandé la prise en charge au titre de rechute de l'accident du travail ; que sur le refus qui lui a été opposé et sur la contestation qu'il a élevée une expertise a été mise en oeuvre dans les termes des articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que l'expert a conclu son rapport en disant que le refus était justifié ;
Attendu que pour décider que cette expertise ne s'imposerait pas à elle et pour en ordonner une nouvelle, la cour d'appel énonce que le délai de cinq jours prescrit par l'article R. 141-4 du Code de la sécurité sociale entre la réception du protocole par l'expert et l'examen de la victime n'aurait pas été respecté ;
Attendu cependant que les brefs délais fixés par les articles R. 141-1 et suivant du Code de la sécurité sociale étant seulement indicatifs de l'urgence de la procédure, leur observation, sauf violation des droits de la défense, non invoquée en l'espèce, n'est pas prescrite à peine de nullité ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims