La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1990 | FRANCE | N°88-16477

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1990, 88-16477


.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., victime le 28 mai 1975 d'un accident du travail, a fait état, le 31 décembre 1986, de douleurs à l'épaule droite qui ont entraîné des soins dont il a demandé la prise en charge au titre de rechute de l'accident du travail ; que sur le refus qui lui a été opposé et sur la contestation qu'il a élevée une expertise a été mise en oeuvre dans les termes des articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que l'expert a conclu son rapport en disant

que le refus était justifié ;

Attendu que pour décider que cette expertise ne s'i...

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., victime le 28 mai 1975 d'un accident du travail, a fait état, le 31 décembre 1986, de douleurs à l'épaule droite qui ont entraîné des soins dont il a demandé la prise en charge au titre de rechute de l'accident du travail ; que sur le refus qui lui a été opposé et sur la contestation qu'il a élevée une expertise a été mise en oeuvre dans les termes des articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que l'expert a conclu son rapport en disant que le refus était justifié ;

Attendu que pour décider que cette expertise ne s'imposerait pas à elle et pour en ordonner une nouvelle, la cour d'appel énonce que le délai de cinq jours prescrit par l'article R. 141-4 du Code de la sécurité sociale entre la réception du protocole par l'expert et l'examen de la victime n'aurait pas été respecté ;

Attendu cependant que les brefs délais fixés par les articles R. 141-1 et suivant du Code de la sécurité sociale étant seulement indicatifs de l'urgence de la procédure, leur observation, sauf violation des droits de la défense, non invoquée en l'espèce, n'est pas prescrite à peine de nullité ;

D'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-16477
Date de la décision : 13/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Exécution de l'expertise - Délai - Caractère impératif (non)

Les brefs délais fixés par les articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale étant seulement indicatifs de l'urgence de la procédure, leur observation, sauf violation des droits de la défense, n'est pas prescrite à peine de nullité. Par suite, et alors qu'une telle violation n'avait pas été invoquée, doit être cassé l'arrêt qui, pour décider qu'une expertise technique mise en oeuvre à la suite d'un accident du travail, ne s'imposait pas à la juridiction saisie et pour en ordonner une nouvelle, énonce que le délai de 5 jours prescrit par l'article R. 141-4 du Code de la sécurité sociale entre la réception du protocole par l'expert et l'examen de la victime n'aurait pas été respecté.


Références :

Code de la sécurité sociale L141-2, R141-1 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 31 mai 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1979-11-28 , Bulletin 1979, V, n° 914 (1), p. 670 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 1990, pourvoi n°88-16477, Bull. civ. 1990 V N° 674 p. 407
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 674 p. 407

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction et
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16477
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award