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13/12/1990 | FRANCE | N°88-16236

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1990, 88-16236


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Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 mai 1988) d'avoir décidé que le complément de rémunération versé au titre de la garantie de ressources à des travailleurs handicapés par le Centre d'aide par le travail de Chantejeau était exclu de l'assiette de la cotisation perçue au profit du fonds national d'aide au logement, alors qu'en raison de sa nature de garantie de ressources cet avantage est assimilable à un salaire, d'où il suit qu'en l'excluant de l'assiette de la cotisation, la cour d'appel a violé les articles L

. 834-1 et R. 834-7 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 3...

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Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 mai 1988) d'avoir décidé que le complément de rémunération versé au titre de la garantie de ressources à des travailleurs handicapés par le Centre d'aide par le travail de Chantejeau était exclu de l'assiette de la cotisation perçue au profit du fonds national d'aide au logement, alors qu'en raison de sa nature de garantie de ressources cet avantage est assimilable à un salaire, d'où il suit qu'en l'excluant de l'assiette de la cotisation, la cour d'appel a violé les articles L. 834-1 et R. 834-7 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 32 et 33 de la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées ;

Mais attendu que, selon l'article 33 de la loi précitée, le montant de la garantie de ressources est considéré comme une rémunération pour l'application de l'article L. 120 (devenu L. 242-1) du Code de la sécurité sociale, qui définit l'assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ; que, dès lors, la cour d'appel était fondée à décider que cette assimilation ne pouvait être étendue à l'assiette de la cotisation due par l'employeur au Fonds national d'aide au logement, laquelle, aux termes de l'article L. 834-1 du même code, est assise sur les salaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-16236
Date de la décision : 13/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de logement - Fonds national d'aide au logement - Cotisations - Assiette - Garantie de ressources aux handicapés (non)

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travailleurs handicapés - Garantie de ressources - Inclusion dans l'assiette de la cotisation due au Fonds national de logement (non)

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Garantie de ressources aux handicapés

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travailleurs handicapés - Garantie de ressources - Inclusion dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale

Le montant de la garantie de ressources étant, selon l'article 33 de la loi du 30 juin 1975, considéré comme une rémunération pour l'application de l'article L. 120 (devenu L. 242-1) du Code de la sécurité sociale, cette assimilation ne peut être étendue à l'assiette de la cotisation due par l'employeur au Fonds national d'aide au logement laquelle, aux termes de l'article L. 834-1 du même Code, est assise sur les salaires.


Références :

Code de la sécurité sociale L120 devenu L242-1, L834-1
Loi 534-75 du 30 juin 1975 art. 33

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 24 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 1990, pourvoi n°88-16236, Bull. civ. 1990 V N° 675 p. 408
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 675 p. 408

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Berthéas
Avocat(s) : Avocats :M. Garaud, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16236
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