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Sur le moyen unique :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 mai 1988) d'avoir décidé que le complément de rémunération versé au titre de la garantie de ressources à des travailleurs handicapés par le Centre d'aide par le travail de Chantejeau était exclu de l'assiette de la cotisation perçue au profit du fonds national d'aide au logement, alors qu'en raison de sa nature de garantie de ressources cet avantage est assimilable à un salaire, d'où il suit qu'en l'excluant de l'assiette de la cotisation, la cour d'appel a violé les articles L. 834-1 et R. 834-7 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 32 et 33 de la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées ;
Mais attendu que, selon l'article 33 de la loi précitée, le montant de la garantie de ressources est considéré comme une rémunération pour l'application de l'article L. 120 (devenu L. 242-1) du Code de la sécurité sociale, qui définit l'assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ; que, dès lors, la cour d'appel était fondée à décider que cette assimilation ne pouvait être étendue à l'assiette de la cotisation due par l'employeur au Fonds national d'aide au logement, laquelle, aux termes de l'article L. 834-1 du même code, est assise sur les salaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi