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12/12/1990 | FRANCE | N°90-60298

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 1990, 90-60298


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Vu l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 21 mars 1990 déclarant irrecevable le pourvoi formé par le département des Alpes-maritimes en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1989 par le tribunal d'instance de Nice, en matière électorale, au profit de M. X... ;

Vu la requête en " rabat d'arrêt " présentée par le département des Alpes-Maritimes ;

Attendu que le département des Alpes-Maritimes reprend dans sa requête, en les développant, le moyen et les arguments qu'il avait précédemment présentés au soutien de la

recevabilité du pourvoi sans établir que l'arrêt ait été affecté d'une erreur ou d'...

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Vu l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 21 mars 1990 déclarant irrecevable le pourvoi formé par le département des Alpes-maritimes en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1989 par le tribunal d'instance de Nice, en matière électorale, au profit de M. X... ;

Vu la requête en " rabat d'arrêt " présentée par le département des Alpes-Maritimes ;

Attendu que le département des Alpes-Maritimes reprend dans sa requête, en les développant, le moyen et les arguments qu'il avait précédemment présentés au soutien de la recevabilité du pourvoi sans établir que l'arrêt ait été affecté d'une erreur ou d'une omission matérielle ;

Attendu qu'ainsi, sous couleur de rabat, la requête ne tend à rien d'autre qu'à tourner la règle selon laquelle si le pourvoi a été déclaré irrecevable la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau ;

D'où il suit qu'elle n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la requête


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-60298
Date de la décision : 12/12/1990
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Arrêt - Rabat - Condition

CASSATION - Arrêt - Rectification - Article 462 du nouveau Code de procédure civile - Application

CASSATION - Arrêt - Rabat - Demandeur au pourvoi n'établissant pas l'existence d'une erreur matérielle ou d'une omission

Une requête en rabat d'arrêt reprenant le moyen et les arguments précédemment présentés au soutien de la recevabilité du pourvoi et n'établissant pas que l'arrêt ait été affecté d'une erreur matérielle ou d'une omission, ne tend, sous couleur de rabat, à rien d'autre qu'à tourner la règle selon laquelle si le pourvoi a été déclaré irrecevable, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau, et est donc irrecevable.


Références :

Décision attaquée : Cour de cassation (Chambre civile 2), 21 mars 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1988-02-03 , Bulletin 1988, III, n° 29, p. 16 (non-lieu à rabat d'arrêt).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 1990, pourvoi n°90-60298, Bull. civ. 1990 II N° 260 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 260 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocat :M. Ravanel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.60298
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