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Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la Mutualité de la Seine-Maritime et la société Pharcomut reprochent encore au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 12 mai 1989) d'avoir déclaré que les élections des délégués du personnel se dérouleraient dans le cadre de l'unité économique et sociale formée entre la Mutualité et la société Pharcomut ; alors, selon le pourvoi, d'une part qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'une unité économique et sociale d'en rapporter la preuve ; que dès lors en déclarant qu'il incombait aux sociétés Pharcomut et Mutualité de la Seine-Maritime, défenderesses à l'action des syndicats qui invoquaient l'existence d'une telle unité justifiant la mise en place de délégués du personnel et d'un comité d'entreprise commun, d'établir l'absence d'unité, le Tribunal a renversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; alors d'autre part, qu'en se référant aux motifs d'une précédente décision rendue entre les parties sur la désignation d'un délégué syndical commun pour retenir l'existence d'une unité économique sans rappeler les motifs de ladite décision ni relever par des motifs propres une identité ou une complémentarité actuelle des activités respectives des deux sociétés qui établissaient au contraire les liens occasionnels de fournisseur à client qui unissaient parfois certains adhérents ou établissements de la Mutualité à Pharcomut, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors en outre qu'en se référant aux motifs du jugement du 16 mai 1986 pour reconnaître l'existence d'une unité sociale sans, par une motivation propre, caractériser la communauté d'intérêts, liant les salariés, constituée par un règlement intérieur, une convention collective, des conditions de travail identiques, une politique sociale semblable dans les deux sociétés qui auraient bénéficié d'une gestion sociale commune, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin qu'en se bornant à relever la similitude matérielle des bulletins de salaire et le versement de primes d'assiduité et d'ancienneté aux salariés des deux sociétés pour retenir l'unité sociale sans rechercher, ainsi qu'il y était invité par la Mutualité et Pharcomut, si le mode de calcul des salaires et accessoires, le taux des divers avantages étaient identiques, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 431-1, L. 412-12 et 421-1 du Code du travail ;
Mais attendu d'une part, que si la reconnaissance d'une unité économique et sociale pour la désignation d'un délégué syndical n'implique pas que l'élection des délégués du personnel doive se dérouler dans le même cadre, la finalité des institutions étant différente, les critères de l'unité économique et sociale étant les mêmes, le juge a pu se référer à un précédent jugement ayant constaté l'existence de cette unité, dès lors qu'il relevait qu'aucune modification n'était intervenue dans les rapports entre les deux sociétés ;
Attendu, d'autre part que le tribunal d'instance a constaté que les employés de la Mutualité et ceux de Pharcomut bénéficiaient de la même mutuelle ainsi que de primes de même nature et relevé que l'accord d'établissement intervenu au sein de la seule mutualité n'était pas de nature à remettre en cause l'existence de la communauté de travailleurs ;
Attendu enfin que le juge du fond a estimé par une appréciation souveraine que la distinction tirée du calcul du salaire par référence à un indice n'était pas significative ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi