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12/12/1990 | FRANCE | N°89-60811;89-60812

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-60811 et suivant


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Vu la connexité, joint les pourvois n°s89-60.811 et 89-60.812 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, par jugement du 10 février 1989, le tribunal d'instance de Strasbourg a débouté la société Dernières Nouvelles d'Alsace de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... et de Mme Y... en qualité de délégué syndical ;

Attendu que cette société fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué et de l'avoir condamnée à verser une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que la désignation d'u

n délégué syndical n'est valable qu'autant qu'au moment où elle intervient, une section synd...

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s89-60.811 et 89-60.812 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, par jugement du 10 février 1989, le tribunal d'instance de Strasbourg a débouté la société Dernières Nouvelles d'Alsace de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... et de Mme Y... en qualité de délégué syndical ;

Attendu que cette société fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué et de l'avoir condamnée à verser une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que la désignation d'un délégué syndical n'est valable qu'autant qu'au moment où elle intervient, une section syndicale est constituée ou en voie de formation dans l'entreprise ; qu'en estimant que l'existence d'une section syndicale Force ouvrière résultait de la production de quarante bulletins d'adhésion, alors que cette seule circonstance n'était pas de nature à caractériser l'intention de plusieurs salariés de se regrouper en vue d'exercer une action syndicale commune, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-11, alinéa 1er, du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en fondant sa décision sur des bulletins d'adhésion au syndicat Force ouvrière sur lesquels le nom des signataires était effacé, et qui n'ont pu de ce fait être l'objet d'une discussion contradictoire, le tribunal d'instance a violé les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en ne précisant pas les éléments desquels elle a déduit que les signataires des bulletins d'adhésion produits par le syndicat Force ouvrière et les délégués qu'il a désignés seraient des salariés des Dernières Nouvelles d'Alsace, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; et alors, enfin et de quatrième part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société soutenant que les bulletins produits par le syndicat Force ouvrière étaient frauduleux dès lors que l'écriture mentionnée sur les bulletins est très fréquemment identique, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que l'absence de mention des noms des signataires sur les bulletins d'adhésion au syndicat auteur de la désignation était justifiée par la crainte de représailles à l'égard des adhérents à ce syndicat ; que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a pu en déduire que la preuve de l'existence d'une section syndicale dans l'entreprise était rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté la société Dernières Nouvelles d'Alsace de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M. X... et de Mme Y... en qualité de délégués syndicaux Force ouvrière dans l'entreprise et de l'avoir condamnée à verser 1 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, qu'en estimant qu'une entreprise de presse était liée à un porteur de journaux, tout en constatant que celui-ci avait la possibilité de se faire remplacer à la seule condition d'en prévenir l'inspecteur principal de la société, le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 1134, 1779 et 1780 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le Tribunal, qui n'indique pas en quoi les contraintes qu'il mentionne, relatives à la limitation des heures de distribution, à l'information donnée à la permanence au cas de journaux ou de colis manquants et de reversement des sommes encaissées, étaient imposées par la société et non par la nature de l'activité, et qui relève que le porteur prélevait sa rémunération sur les sommes encaissées avait la faculté de se faire remplacer, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1779 et 1780 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; et alors, de troisième part et enfin, qu'en déduisant l'abstention retenue des dispositions de la loi du 27 janvier 1987 et du décret du 27 mars 1987, qui se bornent à indiquer les conditions auxquelles l'Etat prend en charge la moitié de la cotisation minimale annuelle d'assurance maladie due par les vendeurs-colporteurs de presse, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, les articles 10 et 11 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 et l'article 1 du décret n° 87-210 du 27 mars 1987 ;

Mais attendu que le Tribunal a relevé que M. X... et Mme Y... percevaient une rémunération qualifiée de salaire selon des modalités non exclusives de la notion de subordination juridique, laquelle était caractérisée par l'impossibilité pour les intéressés de définir librement leur horaire d'activité et par leur soumission à des instructions précises, et qu'ils ne pouvaient se faire remplacer que sous réserve d'en informer au préalable l'inspecteur principal ; qu'il en a déduit à bon droit que M. X... et Mme Y... avaient la qualité de salarié des Dernières Nouvelles d'Alsace ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-60811;89-60812
Date de la décision : 12/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SYNDICAT PROFESSIONNEL - Section syndicale - Constitution - Preuve - Bulletins d'adhésion - Nom des adhérents - Défaut - Crainte de représailles.

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Existence d'une section syndicale - Preuve - Bulletins d'adhésion - Nom des adhérents - Défaut - Crainte de représailles.

1° Le tribunal d'instance qui a constaté que l'absence de mention des noms des signataires sur les bulletins d'adhésion au syndicat, auteur de la désignation de délégués syndicaux, est justifiée par la crainte de représailles à l'égard des adhérents à ce syndicat peut en déduire que la preuve de l'existence d'une section syndicale dans l'entreprise est rapportée.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Définition - Lien de subordination - Distributeur de journaux.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Définition - Lien de subordination - Absence d'indépendance dans la fixation des horaires 2° CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Définition - Lien de subordination - Absence d'indépendance dans l'exercice des attributions 2° PRESSE - Journal - Distribution - Vendeur - Contrat de travail - Lien de subordination - Constatations suffisantes.

2° Le Tribunal qui relève que deux porteurs de journaux perçoivent une rémunération qualifiée de salaire selon des modalités non exclusives de la notion de subordination juridique, laquelle est caractérisée par l'impossibilité pour les intéressés de définir librement leur horaire d'activité et par leur soumission à des instructions précises, et qu'ils ne peuvent se faire remplacer que sous réserve d'en informer au préalable l'inspecteur principal, en déduit à bon droit que les intéressés ont la qualité de salarié du journal.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Strasbourg, 10 février 1989

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1989-09-27 , Bulletin 1989, V, n° 547, p. 332 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 1990, pourvoi n°89-60811;89-60812, Bull. civ. 1990 V N° 669 p. 404
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 669 p. 404

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.60811
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