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12/12/1990 | FRANCE | N°89-18981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 1990, 89-18981


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Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 445 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président ;

Attendu que pour liquider au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Grande Romaine (le syndicat) une astreinte assortissant la condamnation de M. X... à libérer les lieux, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu

'une note en délibéré avait été produite par le syndicat et communiquée à la partie adverse...

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Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 445 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président ;

Attendu que pour liquider au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Grande Romaine (le syndicat) une astreinte assortissant la condamnation de M. X... à libérer les lieux, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'une note en délibéré avait été produite par le syndicat et communiquée à la partie adverse, énonce qu'il résulte des pièces produites en délibéré que les pièces dont il avait fait état avaient été régulièrement communiquées ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la note en délibéré n'avait pour objet ni de répondre au ministère public, ni de déférer à une demande du président, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le pourvoi incident : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal, ni sur le moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-18981
Date de la décision : 12/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Moment - Procédure de la mise en état - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Effets - Pièces - Production - Antériorité nécessaire

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Versement en cours de délibéré - Condition

Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président.


Références :

nouveau Code de procédure civile 445

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-10-21 , Bulletin 1987, II, n° 205, p. 115 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 1990, pourvoi n°89-18981, Bull. civ. 1990 II N° 265 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 265 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :M. Ryziger, la SCP Lemaitre et Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.18981
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