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12/12/1990 | FRANCE | N°89-18450

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 1990, 89-18450


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Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1989) d'avoir rejeté les demandes conjointes de révocation d'une ordonnance de clôture formées par elle-même, appelante et par son adversaire la société civile immobilière du ... (la société), intimée, alors que d'une part les parties ayant conjointement demandé le report de l'ordonnance de clôture avant la clôture, cette demande établissait que l'affaire n'était pas en état et que dès lors, en méconnaissant la volonté des parties, la cour d'appel aurait violé l'artic

le 779 du nouveau Code de procédure civile et alors que d'autre part en refusant de...

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Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1989) d'avoir rejeté les demandes conjointes de révocation d'une ordonnance de clôture formées par elle-même, appelante et par son adversaire la société civile immobilière du ... (la société), intimée, alors que d'une part les parties ayant conjointement demandé le report de l'ordonnance de clôture avant la clôture, cette demande établissait que l'affaire n'était pas en état et que dès lors, en méconnaissant la volonté des parties, la cour d'appel aurait violé l'article 779 du nouveau Code de procédure civile et alors que d'autre part en refusant de faire droit à cette demande conjointe qui tendait à permettre aux parties d'échanger de nouvelles conclusions, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable ; que dès lors le juge n'est pas lié par les demandes de révocation d'ordonnance de clôture formées par les parties ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'appelante avait attendu seize mois après l'injonction qui lui en avait été faite avant de communiquer ses pièces et de conclure, c'est sans violer les droits de la défense qu'elle a rejeté les demandes de révocation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-18450
Date de la décision : 12/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Parties la sollicitant - Effet

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation - Demande des parties

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Procédure civile - Ordonnance de clôture - Révocation - Demande des parties

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Appréciation souveraine

Si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable. Dès lors, le juge n'est pas lié par les demandes de révocation d'ordonnance de clôture formées par les parties.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1985-10-28 , Bulletin 1985, III, n° 134, p. 102 (rejet) ; Chambre civile 2, 1986-07-21 , Bulletin 1986, II, n° 133 (2), p. 90 (rejet) ; Ass. Plén. 1989-11-24 , Bulletin 1989, Ass. Plén., n° 3, p. 5 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 1990, pourvoi n°89-18450, Bull. civ. 1990 II N° 266 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 266 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy et Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.18450
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