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12/12/1990 | FRANCE | N°89-18303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 1990, 89-18303


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Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir, ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué se borne à déclarer irrecevable l'appel formé pour excès de pouvoir par Mme Jacques de X... du jugement d'un Tribunal qui, dans l'instance l'

opposant au bureau commun d'assurances collectives (tiers saisi) a ordonné la réouvert...

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Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir, ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué se borne à déclarer irrecevable l'appel formé pour excès de pouvoir par Mme Jacques de X... du jugement d'un Tribunal qui, dans l'instance l'opposant au bureau commun d'assurances collectives (tiers saisi) a ordonné la réouverture des débats et l'a invitée à mettre en cause M. Y..., partie saisie ;

Qu'à défaut de disposition expresse de la loi, le pourvoi formé contre cet arrêt qui ne mettait pas fin à l'instance, n'est pas recevable ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-18303
Date de la décision : 12/12/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Décision invitant une partie à mettre en cause un tiers et ordonnant la réouverture des débats

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision statuant sur un incident de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Décision invitant une partie à mettre en cause un tiers et ordonnant la réouverture des débats

Les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident ne peuvent être frappés de pourvoi, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. Est par suite irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt qui se borne à déclarer irrecevable l'appel, formé pour excès de pouvoir, d'un jugement d'un tribunal de commerce qui ordonne la réouverture des débats et invite une partie à mettre en cause un tiers.


Références :

nouveau Code de procédure civile 607, 608

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-07-19 , Bulletin 1988, V, n° 460, p. 295 (irrecevable).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 1990, pourvoi n°89-18303, Bull. civ. 1990 II N° 261 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 261 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, la SCP Fortunet et Matteï-Dawance.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.18303
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