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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que M. X... n'était ni électeur ni éligible pour les élections des délégués du personnel de l'établissement Rivoli de la société Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV), devant avoir lieu, pour le premier tour, le 13 octobre 1988, le jugement attaqué a énoncé que l'intéressé ne travaillait plus au BHV depuis plus de dix-huit mois et qu'il ne bénéficiait pas d'une décision de réintégration ;
Attendu, cependant, que M. X... avait fait valoir devant le Tribunal que, " délégué des démonstrateurs ", il avait été licencié sans qu'aient été observées les procédures légales et conventionnelles de protection des salariés titulaires d'un mandat représentatif ;
Que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, alors qu'il constatait que M. X..., titulaire d'un mandat représentatif, avait sollicité sa réintégration, peu important qu'il ne l'ait pas encore obtenue, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance du 4e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris