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Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le syndicat CGT des officiers de la marine marchande fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, 9 mars 1988) de l'avoir, le renvoyant à se mieux pourvoir, débouté de sa contestation relative à la composition du collège " officiers " et à l'absence de protocole d'accord préélectoral à l'occasion des élections des représentants du personnel du Service maritime des ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais (SMBC), ainsi que de sa demande en annulation des élections qui s'étaient déroulées dans ce service le 22 février 1988, aux motifs, d'une part, que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative, d'autre part, que le recours formé hors délai était irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le SMBC entre dans le champ d'application des articles 1 à 5 de la loi du 13 décembre 1926 portant Code du travail maritime, qu'aux termes des dispositions du décret du 17 mars 1978, pris pour l'application de ladite loi, le tribunal d'instance est compétent en matière de contentieux, et que, dès lors que l'armateur peut être un service public, la circonstance que le SMBC soit un service administratif est indifférente à l'application des dispositions du Code du travail maritime, la qualification d'armateur l'emportant sur la structure du service et sa nature publique ou privée, alors, d'autre part, que la contestation ne portait pas sur la liste électorale mais sur la composition des collèges électoraux, et que seules étaient applicables les dispositions de l'article 14 du décret du 17 mars 1978, à l'exclusion de celles de l'article R. 420-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne confère au tribunal d'instance la connaissance du contentieux des élections des représentants du personnel institués par l'article 6 du règlement de travail applicable au personnel marin de la marine marchande pris dans le cadre d'un accord intervenu entre le ministère de l'Equipement et du Logement et les organisations syndicales représentatives ; et que, dès lors que ledit règlement avait pour champ d'application un service public administratif, c'est à bon droit que le tribunal d'instance a décidé que le litige ressortissait à la juridiction administrative ;
D'où il suit que, le premier n'étant pas fondé et le second critiquant un motif surabondant du jugement, aucun des griefs ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi