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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-45.251 et 88-40.136 entre les mêmes parties ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 87-45.251 :
Attendu que la société Herta France, fabrique de salaisons, assurait elle-même la distribution de ses produits lorsqu'elle en confia la charge, à compter du 1er juillet 1979, à la société Transports Frigorifiques Européens Eurotransit International (TFE) en vertu d'une convention dans le cadre de laquelle cette dernière société reprit les contrats de travail de 12 chauffeurs affectés à cette tâche ; que, substituée, à compter du 1er octobre 1983, à la société TFE pour assurer le transport des produits de la société Herta, la société Graeffly a refusé de poursuivre les contrats de travail de deux chauffeurs M. X... et M. Y... ; que les deux salariés, privés d'emploi, ont fait citer devant la juridiction prud'homale les sociétés TFE et Graeffly pour obtenir paiement de rappel de salaires et accessoires et de dommages-intérêts ;
Attendu que la société TFE fait grief au premier des arrêts attaqués (Metz, 22 septembre 1987), d'avoir mis hors de cause la société Graeffly au motif que la résiliation du contrat de location précédemment conclu entre la société Herta et la société TFE impliquait uniquement pour celle-ci perte de marché, de sorte que la société Graeffly, nouveau bénéficiaire de ce marché, ne pouvait se voir opposer les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, alors que si la modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de ce texte ne peut résulter de la seule perte d'un marché, elle peut procéder du transfert d'une branche d'activité dotée d'une organisation autonome, et que la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'organisation des transports des produits Herta, au sein de l'activité globale de la société TFE, était autonome et constituait une branche d'activité à laquelle étaient affectés des moyens spécifiques, notamment en personnel et en matériel, a privé sa décision de base légale au regard dudit texte ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les chauffeurs de la société Herta passés au service de la société TFE lors de la convention conclue entre ces deux sociétés n'avaient pas été par cette dernière exclusivement affectés au transport des marchandises de la première, la cour d'appel a fait ressortir que l'entité économique transférée de la société Herta à la société TFE avait, par la suite, perdu son identité ; qu'elle a, dès lors, décidé, à bon droit, que, lors de la résiliation de ladite convention, il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Ce dont il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° 88-40.136 : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois