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12/12/1990 | FRANCE | N°87-44645;87-44661;87-44762

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-44645 et suivants


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Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 87-44.645 à 87-44.661 et 87-44.762 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Vu la loi du 7 août 1974 et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la loi susvisée a prévu qu'une société nationale de radiodiffusion devrait assurer la gestion et le développement des orchestres de l'ancien ORTF, tant à Paris qu'en province ; qu'à compter du 1er janvier 1975, la société nationale de radiodiffusion Radio-France a pris en charge la rémunération des musiciens desdits orchestres ; qu'un arrêté du Premier minis

tre en date du 25 avril 1975 l'a soumise aux prescriptions d'un cahier des charges prévo...

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Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 87-44.645 à 87-44.661 et 87-44.762 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Vu la loi du 7 août 1974 et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la loi susvisée a prévu qu'une société nationale de radiodiffusion devrait assurer la gestion et le développement des orchestres de l'ancien ORTF, tant à Paris qu'en province ; qu'à compter du 1er janvier 1975, la société nationale de radiodiffusion Radio-France a pris en charge la rémunération des musiciens desdits orchestres ; qu'un arrêté du Premier ministre en date du 25 avril 1975 l'a soumise aux prescriptions d'un cahier des charges prévoyant le transfert de la gestion des orchestres régionaux au secrétariat d'Etat à la Culture ; que celui-ci a créé des associations qui ont pris en charge à compter du 1er janvier 1976 la gestion des orchestres régionaux de Lille, Nice et Strasbourg ; que, cependant, le Conseil d'Etat a, par arrêt du 9 mai 1979, annulé l'arrêté du 25 avril 1975, en ce qu'il prévoyait le transfert des orchestres régionaux au secrétariat d'Etat à la Culture à compter du 1er janvier 1975 ; que les musiciens de ces orchestres ont demandé à Radio-France leur réintégration dans ses services ; que celle-ci leur a été refusée ;

Attendu que pour débouter M. X... et dix-sept autres salariés de leurs demandes d'indemnités conventionnelles de licenciement et de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui a retenu que les intéressés avaient été les salariés de Radio-France à compter du 1er janvier 1975, a énoncé que l'arrêté du 25 avril 1975, quoique sans portée juridique en raison de son annulation, avait créé une situation de fait qui avait eu des conséquences importantes sur les rapports unissant les parties ; qu'à la suite d'une intervention de la puissance publique constitutive d'un fait du prince, les liens juridiques unissant Radio-France aux musiciens s'étaient trouvés rompus et que s'y étaient substituées des relations contractuelles entre les intéressés et les associations créées à l'initiative du secrétariat d'Etat à la Culture ; que, postérieurement à l'arrêt du Conseil d'Etat, les musiciens avaient continué d'exercer leurs fonctions sous l'autorité des associations ainsi créées et que cette situation s'était poursuivie après le refus opposé par Radio-France à leur demande de réintégration, et que les appelants n'avaient pu être licenciés par Radio-France, alors qu'ils étaient les salariés desdites associations et travaillaient effectivement pour le compte de celles-ci ;

Attendu, cependant, d'une part, que l'annulation d'un acte administratif irrégulier ne laissant rien subsister de celui-ci, la circonstance que la publication de l'arrêté du 25 avril 1975 ait empêché, pendant un certain temps, l'exécution des contrats de travail ne pouvait, en elle-même, justifier le refus de la société Radio-France de poursuivre l'exécution desdits contrats après l'annulation de cet arrêté ;

Attendu, d'autre part, que le seul fait que les salariés aient continué de remplir leurs fonctions sous l'autorité des associations créées sous l'égide du secrétariat d'Etat à la Culture, même après cette annulation, ne pouvait, à défaut d'une volonté clairement exprimée de leur part, emporter renonciation à se prévaloir des contrats les liant à la société Radio-France et rupture desdits contrats ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44645;87-44661;87-44762
Date de la décision : 12/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

RADIODIFFUSION-TELEVISION - Société Radio-France - Musiciens - Musiciens d'orchestres régionaux - Transfert des orchestres régionaux au secrétariat d'Etat à la Culture - Annulation de l'arrêté de transfert par le Conseil d'Etat - Portée

RENONCIATION - Renonciation tacite - Définition - Manifestation non équivoque de l'intention de renoncer

RADIODIFFUSION-TELEVISION - Société Radio-France - Musiciens - Musiciens d'orchestres régionaux - Transfert des orchestres régionaux au secrétariat d'Etat à la Culture - Annulation de l'arrêté de transfert par le Conseil d'Etat - Musiciens continuant à travailler sous l'autorité du secrétariat d'Etat à la Culture - Effet

L'annulation pour illégalité de l'arrêté ministériel ayant transféré au secrétariat d'Etat à la Culture la gestion des orchestres régionaux de l'ex-ORTF, qui avait été reprise par la société Radio-France, ne laisse rien subsister de cette décision. La circonstance que l'exécution des contrats de travail liant Radio-France aux musiciens ait été empêchée pendant un certain temps ne saurait justifier le refus de cette société de poursuivre l'exécution desdits contrats. La renonciation des salariés à se prévaloir de ces contrats ne peut résulter, à défaut d'une volonté clairement exprimée de leur part, de la seule circonstance qu'ils ont continué, même après l'annulation de l'arrêté, à remplir leurs fonctions sous l'autorité des associations créées par le secrétariat d'Etat à la Culture.


Références :

Code civil 1134
Loi 74-696 du 07 août 1974

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 1990, pourvoi n°87-44645;87-44661;87-44762, Bull. civ. 1990 V N° 665 p. 401
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 665 p. 401

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Beraudo
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.44645
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