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Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 87-44.645 à 87-44.661 et 87-44.762 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Vu la loi du 7 août 1974 et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la loi susvisée a prévu qu'une société nationale de radiodiffusion devrait assurer la gestion et le développement des orchestres de l'ancien ORTF, tant à Paris qu'en province ; qu'à compter du 1er janvier 1975, la société nationale de radiodiffusion Radio-France a pris en charge la rémunération des musiciens desdits orchestres ; qu'un arrêté du Premier ministre en date du 25 avril 1975 l'a soumise aux prescriptions d'un cahier des charges prévoyant le transfert de la gestion des orchestres régionaux au secrétariat d'Etat à la Culture ; que celui-ci a créé des associations qui ont pris en charge à compter du 1er janvier 1976 la gestion des orchestres régionaux de Lille, Nice et Strasbourg ; que, cependant, le Conseil d'Etat a, par arrêt du 9 mai 1979, annulé l'arrêté du 25 avril 1975, en ce qu'il prévoyait le transfert des orchestres régionaux au secrétariat d'Etat à la Culture à compter du 1er janvier 1975 ; que les musiciens de ces orchestres ont demandé à Radio-France leur réintégration dans ses services ; que celle-ci leur a été refusée ;
Attendu que pour débouter M. X... et dix-sept autres salariés de leurs demandes d'indemnités conventionnelles de licenciement et de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui a retenu que les intéressés avaient été les salariés de Radio-France à compter du 1er janvier 1975, a énoncé que l'arrêté du 25 avril 1975, quoique sans portée juridique en raison de son annulation, avait créé une situation de fait qui avait eu des conséquences importantes sur les rapports unissant les parties ; qu'à la suite d'une intervention de la puissance publique constitutive d'un fait du prince, les liens juridiques unissant Radio-France aux musiciens s'étaient trouvés rompus et que s'y étaient substituées des relations contractuelles entre les intéressés et les associations créées à l'initiative du secrétariat d'Etat à la Culture ; que, postérieurement à l'arrêt du Conseil d'Etat, les musiciens avaient continué d'exercer leurs fonctions sous l'autorité des associations ainsi créées et que cette situation s'était poursuivie après le refus opposé par Radio-France à leur demande de réintégration, et que les appelants n'avaient pu être licenciés par Radio-France, alors qu'ils étaient les salariés desdites associations et travaillaient effectivement pour le compte de celles-ci ;
Attendu, cependant, d'une part, que l'annulation d'un acte administratif irrégulier ne laissant rien subsister de celui-ci, la circonstance que la publication de l'arrêté du 25 avril 1975 ait empêché, pendant un certain temps, l'exécution des contrats de travail ne pouvait, en elle-même, justifier le refus de la société Radio-France de poursuivre l'exécution desdits contrats après l'annulation de cet arrêté ;
Attendu, d'autre part, que le seul fait que les salariés aient continué de remplir leurs fonctions sous l'autorité des associations créées sous l'égide du secrétariat d'Etat à la Culture, même après cette annulation, ne pouvait, à défaut d'une volonté clairement exprimée de leur part, emporter renonciation à se prévaloir des contrats les liant à la société Radio-France et rupture desdits contrats ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée