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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-43.832, 87-44.311, 88-40.452 et 90-43.299 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 90-43.299 :
Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Gaertner, qui avait pris en location-gérance, à partir du 1er avril 1980, le fonds de commerce de M. X..., à usage de construction métallique, levage, manutention, chaudronnerie et serrurerie, ayant résilié le contrat à compter du 1er avril 1986, M. X... a refusé de prendre à son service les salariés employés à l'exécution de ces travaux ; que, privés d'emploi, lesdits salariés ont fait citer devant la juridiction prud'homale M. X... et la société Gaertner en paiement de rappels de salaires et d'indemnités de rupture ;
Attendu que, statuant en dernier ressort à l'égard de six salariés, le conseil de prud'hommes de Saintes, par six jugements du 22 décembre 1986, considérant qu'à l'expiration du contrat de location-gérance, l'entreprise, qui n'avait plus les moyens de poursuivre son exploitation, n'avait pu faire retour dans le patrimoine du bailleur, a mis hors de cause M. X... et condamné la société Gaertner à payer aux salariés les sommes par eux réclamées ; que les pourvois formés contre ces jugements ont été rejetés par arrêt de la Cour de Cassation du 24 octobre 1989 ;
Attendu que, statuant sur appel à l'égard de neuf autres salariés, la cour d'appel de Poitiers, par arrêt du 2 juillet 1987, considérant qu'il n'était nullement démontré qu'à la fin de la location-gérance, la situation du fonds de commerce était, en quoi que ce soit, obérée mais qu'il apparaissait, au contraire, que le fonds avait disparu par la seule volonté du bailleur qui n'avait jamais eu l'intention d'en reprendre l'exploitation, a déchargé la société Gaertner des condamnations prononcées contre elle par le premier juge et mis celles-ci à la charge de M. X... ; que cet arrêt a été frappé des pourvois n°s 87-43.832, 87-44.311 et 88-40.452 ;
Attendu que dès lors que, de leur rapprochement, il résulte tout à la fois que le fonds de commerce de M. X... a et n'a pas été ruiné par la société Gaertner, locataire-gérant, ces décisions, dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables ;
Et attendu que le point de savoir si le fonds de commerce a ou n'a pas été ruiné est une question de fait dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond ; qu'il convient, en conséquence, d'annuler toutes les décisions attaquées ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois n°s 87-43.832, 87-44.311 et 88-40.452 :
ANNULE, dans toutes leurs dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Poitiers et les jugements rendus le 22 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Saintes, entre les parties ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée