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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 mai 1989), rendu sur renvoi après cassation, que la société Fonderies de Sologne (la Fonderie), a été mise en liquidation des biens le 1er octobre 1981 sans avoir payé des fournitures livrées par M. X... ; qu'avant l'ouverture de la procédure collective, la Fonderie avait revendu les marchandises et avait été réglée de leur montant par la société Factofrance Heller (société Factofrance) avec laquelle elle était liée par un contrat d'affacturage et qui s'est trouvée subrogée dans ses droits ; que se prévalant d'une clause de réserve de propriété, M. X... a revendiqué le prix des marchandises à l'encontre du syndic de la procédure collective et de la société Factofrance ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dès lors qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, elles n'ont subi aucune transformation et sont encore détenues par l'acheteur en liquidation des biens, les marchandises peuvent être revendiquées et le syndic ne peut en disposer sans en payer la valeur ; qu'en relevant que les marchandises n'existaient plus en nature au jour de l'ouverture de la procédure collective parce qu'elles avaient été revendues, bien qu'elle eût constaté qu'à cette date ces marchandises existaient encore matériellement dans les locaux du débiteur dans leur consistance initiale, la cour d'appel a violé l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, qu'en retenant que l'acheteur en liquidation des biens n'avait jamais été propriétaire des marchandises litigieuses, faute d'en avoir acquitté le prix, tout en constatant que les marchandises étaient sorties de son patrimoine à partir du moment où il les avait revendues, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, encore, que les marchandises vendues avec réserve de propriété sont affectées à la garantie de la créance du vendeur qui exerce sa revendication sur les marchandises elles-mêmes, aussi longtemps qu'elles existent en nature entre les mains du débiteur, et, en cas de revente en l'état initial, sur le prix ; que la cession par le débiteur de sa créance née de la revente à un tiers, ne fait pas obstacle à l'action en revendication du prix ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 66 de la loi du 13 juillet 1967 et alors, enfin, que le subrogé n'a pas plus de droits que le subrogeant ; que la clause de réserve de propriété ayant été déclarée opposable à l'acheteur en liquidation des biens, cette clause était donc opposable au cessionnaire du prix de revente de la marchandise vendue avec réserve de propriété ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1249 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, analysant l'ensemble des conclusions présentées par M. X..., a relevé que celui-ci n'entendait plus faire porter son action en revendication que sur le prix des marchandises en application de l'article 66 de la loi du 13 juillet 1967 ; que, dès lors, le moyen tiré de la seule violation de l'article 65 de cette loi est inopérant ;
Attendu, en second lieu, que M. X... ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 66 de la loi du 13 juillet 1967, dès lors qu'au jour de l'exercice de la revendication, le prix de revente des marchandises avait été payé par les sous-acquéreurs entre les mains du tiers subrogé dans les droits de la Fonderie ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux, erronés, énoncés par la cour d'appel, l'arrêt, qui a constaté que les sous-acquéreurs des marchandises avaient réglé la société Factofrance aux dates prévues, dont la plus récente se situait au 10 novembre 1981, tandis que l'assignation en revendication avait été délivrée le 17 février 1982, se trouve justifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi