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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 3 août 1982, les époux Audoly, en se portant cautions solidaires des obligations de la société ACM envers la société des Etablissements Jean François (la société), elle-même caution de la précédente auprès de différentes banques, ont affecté, en garantie de leurs engagements et à titre de nantissement, les parts qu'ils possédaient dans la société civile immobilière Pont Neuf (la SCI) ; qu'ayant dû exécuter ses propres engagements envers les banques à la suite de la défaillance de la débitrice principale, la société a poursuivi les époux Audoly, l'assignation étant dénoncée à la SCI par acte extrajudiciaire du 9 janvier 1984 ; que les époux Audoly ont cédé les parts nanties, par acte reçu le 23 avril 1985 par M. X..., notaire, avec l'agrément de la SCI, le prix de cession leur étant remis le 24 mai suivant ; que la société, prétendant que la SCI et le notaire étaient responsables de la perte de sa sûreté, les a assignés en réparation du préjudice en résultant pour elle ; qu'elle a été déboutée de ces demandes par l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 1988) ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société reproche à cette décision de l'avoir déboutée de sa demande dirigée contre M. X... alors que, d'une part, le défaut d'enregistrement du nantissement ne portant pas atteinte à la validité de l'acte mais le rendant seulement inopposable aux tiers, la cour d'appel, qui a retenu que, faute d'enregistrement du nantissement consenti sur leurs parts sociales par les époux Audoly, le notaire pouvait en payer le prix aux cédants, bien que ceux-ci fussent parties au contrat de nantissement, aurait violé par fausse application l'article 2074 du Code civil ; alors que, d'autre part, en énonçant qu'il incombait à la société de faire opposition entre les mains de l'officier public, alors qu'il se déduisait implicitement mais nécessairement de leurs constatations que celui-ci avait connaissance du contrat de nantissement, les juges du second degré auraient violé, par refus d'application, l'article 1134 du même code ; alors que, enfin, il n'aurait pas été répondu aux conclusions faisant valoir que M. X... n'ignorait pas l'existence de la sûreté ; qu'il avait remis les fonds neuf jours seulement après sa lettre au conseil de la société, sans attendre la réponse, ce dont il se déduisait que le notaire avait commis une faute d'imprudence envers le créancier nanti ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé qu'il était établi que, au moment où M. X... avait remis les fonds aux époux Audoly, il n'existait ni inscription du nantissement ni opposition entre ses mains ; qu'il avait téléphoné puis écrit au conseil de la société pour lui permettre, si elle le jugeait bon, de faire valoir ses droits dans les formes légales et dans un délai raisonnable ; que, après avoir exactement énoncé qu'il incombait à la société de démontrer que M. X..., en dépit des précautions prises, avait connaissance de l'existence d'un nantissement lorsqu'il avait remis les fonds aux époux Audoly, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire que le notaire n'avait pas manqué à son devoir de prudence et de renseignement envers les créanciers des cédants ; que sa décision est ainsi légalement justifiée, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la première branche du moyen ;
D'où il suit que celui-ci ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi