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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par actes du 20 juin 1983, M. et Mme X... s'étaient portés cautions solidaires, au profit de la compagnie générale de banque Soficam, devenue ultérieurement Citibank, des engagements de la société Locavar vidéo films dont leur fils, Laurent X..., était gérant ; que, poursuivis en exécution de leurs engagements, ils ont excipé de la nullité des cautionnements sur le fondement de l'erreur et du dol dont ils auraient été victimes, ayant été laissés dans l'ignorance des difficultés financières de la société cautionnée et du règlement judiciaire prononcé contre celle-ci le 15 juin 1983 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 1988) a déclaré valables leurs engagements de caution et les a condamnés à payer une somme d'argent à la Citibank ;
Attendu que les époux X... reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, si l'engagement de la caution intervient au moment où la carence du débiteur principal est déjà consommée, du fait, notamment, de ce qu'il a été déclaré en règlement judiciaire, il appartient au créancier de prouver que la caution s'est engagée en connaissance de cette situation du débiteur ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui, pour écarter la nullité du cautionnement fondée sur l'erreur, retient que les cautions n'établissent pas qu'elles ignoraient la situation de la société débitrice principale ni qu'elles avaient fait de la solvabilité de celle-ci la condition de leur engagement, a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1110, 2011 et 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, la seule réticence du créancier sur l'état objectif du débiteur à cautionner est constitutive de dol ; que, par suite, la cour d'appel devait rechercher si la banque créancière connaissait l'état de règlement judiciaire de la société Locavar vidéo films au moment où les époux X... se sont engagés et si elle n'avait pas conduit ces derniers, par un mensonge ou une réticence dolosive consistant à ne pas leur révéler la situation du débiteur, à consentir au cautionnement, manquant ainsi à son obligation de contracter de bonne foi ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir justement énoncé que les époux X... ne pouvaient demander à être déliés de leurs obligations de cautions, pour erreur sur la solvabilité de la société Locavar vidéo films, débitrice principale, au jour de l'engagement que s'ils démontraient avoir fait de cette circonstance la condition de leur engagement, la cour d'appel a souverainement estimé qu'ils ne rapportaient pas cette preuve ; que, dès lors, sans inverser la charge de celle-ci, elle a justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt attaqué énonce encore que, dès janvier 1983, les époux X... connaissaient les difficultés rencontrées par leur fils dans la gestion de la société Locavar vidéo films, dès lors que M. André X... avait donné son aval à une série de billets à ordre dont les échéances étaient échelonnées de février 1983 à février 1984 ; que la cour d'appel en a déduit qu'ils ne pouvaient invoquer une quelconque manoeuvre de la banque Soficam, en juin 1983, pour dissimuler la situation de la débitrice principale aux époux X..., lorsque ceux-ci se sont engagés en qualité de caution ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi