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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 121-4 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, applicable à la cause ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, il y a cumul d'assurances lorsqu'une personne est assurée auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque ;
Attendu que, le 7 octobre 1981, Mlle X..., venue consulter MM. Y... et Z..., vétérinaires exerçant leur art dans les mêmes locaux professionnels, a fait une chute dans l'escalier de l'immeuble et a été blessée ; qu'elle a assigné les deux vétérinaires en responsabilité et en réparation du préjudice subi, ainsi que la société La Médicale de France et la compagnie L'Abeille-Paix , respectivement assureurs de la responsabilité civile professionnelle de M. Y..., en vertu d'un contrat du 14 mai 1975, et de M. Z..., en vertu d'un contrat du 1er janvier 1980 ; que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, après avoir déclaré ceux-ci responsables du préjudice dont il a fixé le montant, a dit que la société La Médicale de France devra prendre en charge l'intégralité du sinistre et payer les sommes allouées à Mlle X..., au motif que les deux assureurs couvrant les mêmes risques, il y avait lieu de faire application de la clause d'antériorité figurant au contrat souscrit auprès de L'Abeille-Paix ;
Attendu, cependant, que les assurances souscrites respectivement par M. Y... et par M. Z... n'étaient pas cumulatives au sens de l'article L. 121-4 du Code des assurances, dès lors que chaque assuré était garanti, par une police distincte, pour un intérêt et contre un risque qui lui étaient propres ; qu'en donnant effet à la clause d'antériorité dans une situation autre que celle pour laquelle elle avait été stipulée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que la société La Médicale de France devra prendre en charge l'intégralité du sinistre et payer les sommes " ci-dessus précisées ", avec intérêts de droit, après déduction des provisions versées, l'arrêt rendu le 17 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble