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11/12/1990 | FRANCE | N°89-14381

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 1990, 89-14381


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 121-4 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, applicable à la cause ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, il y a cumul d'assurances lorsqu'une personne est assurée auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque ;

Attendu que, le 7 octobre 1981, Mlle X..., venue consulter MM. Y... et Z..., vétérinaires exerçant leur art dans les mêmes locaux professionnels, a fait une chute dans l'escal

ier de l'immeuble et a été blessée ; qu'elle a assigné les deux vétérinaires en respons...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 121-4 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, applicable à la cause ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, il y a cumul d'assurances lorsqu'une personne est assurée auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque ;

Attendu que, le 7 octobre 1981, Mlle X..., venue consulter MM. Y... et Z..., vétérinaires exerçant leur art dans les mêmes locaux professionnels, a fait une chute dans l'escalier de l'immeuble et a été blessée ; qu'elle a assigné les deux vétérinaires en responsabilité et en réparation du préjudice subi, ainsi que la société La Médicale de France et la compagnie L'Abeille-Paix , respectivement assureurs de la responsabilité civile professionnelle de M. Y..., en vertu d'un contrat du 14 mai 1975, et de M. Z..., en vertu d'un contrat du 1er janvier 1980 ; que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, après avoir déclaré ceux-ci responsables du préjudice dont il a fixé le montant, a dit que la société La Médicale de France devra prendre en charge l'intégralité du sinistre et payer les sommes allouées à Mlle X..., au motif que les deux assureurs couvrant les mêmes risques, il y avait lieu de faire application de la clause d'antériorité figurant au contrat souscrit auprès de L'Abeille-Paix ;

Attendu, cependant, que les assurances souscrites respectivement par M. Y... et par M. Z... n'étaient pas cumulatives au sens de l'article L. 121-4 du Code des assurances, dès lors que chaque assuré était garanti, par une police distincte, pour un intérêt et contre un risque qui lui étaient propres ; qu'en donnant effet à la clause d'antériorité dans une situation autre que celle pour laquelle elle avait été stipulée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que la société La Médicale de France devra prendre en charge l'intégralité du sinistre et payer les sommes " ci-dessus précisées ", avec intérêts de droit, après déduction des provisions versées, l'arrêt rendu le 17 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-14381
Date de la décision : 11/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Assurances cumulatives - Définition - Concours de polices couvrant un même risque - Identité d'intérêt - Nécessité

Il y a cumul d'assurances lorsqu'une personne est assurée auprès de plusieurs assureurs, par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque. Il s'ensuit que deux associés étant l'un et l'autre assurés pour leur responsabilité civile professionnelle, les assurances ne sont pas cumulatives dès lors que chaque assuré est garanti, par une police distincte, pour un intérêt et contre un risque qui lui sont propres.


Références :

Code des assurances L121-4
Loi 82-600 du 13 juillet 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 17 janvier 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1985-11-27 , Bulletin 1985, I, n° 324, p. 287 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 déc. 1990, pourvoi n°89-14381, Bull. civ. 1990 I N° 283 p. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 283 p. 199

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Mabilat
Avocat(s) : Avocats :la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.14381
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