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11/12/1990 | FRANCE | N°89-13707

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 1990, 89-13707


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Sur le recevabilité du pourvoi :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 janvier 1989), que la Régie nationale des usines Renault (la Régie) a informé la société SOGAMO (la société) de sa décision de résilier, à compter du 2 juin 1988, le contrat de concession la liant à cette dernière ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire avant la fin du délai de préavis, le juge-commissaire, sur la demande de l'administrateur, a ordonné la poursuite du contrat sous astreinte ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de la Régie qui soute

nait que, le contrat ayant été dénoncé, l'administrateur ne pouvait en exiger l'exéc...

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Sur le recevabilité du pourvoi :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 janvier 1989), que la Régie nationale des usines Renault (la Régie) a informé la société SOGAMO (la société) de sa décision de résilier, à compter du 2 juin 1988, le contrat de concession la liant à cette dernière ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire avant la fin du délai de préavis, le juge-commissaire, sur la demande de l'administrateur, a ordonné la poursuite du contrat sous astreinte ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de la Régie qui soutenait que, le contrat ayant été dénoncé, l'administrateur ne pouvait en exiger l'exécution au-delà du 2 juin 1988 et qu'un pourvoi en cassation a été formé par la Régie contre cette décision ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre une décision se prononçant sur un recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire lorsque celui-ci statue, comme en l'espèce, dans la limite de ses attributions ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-13707
Date de la décision : 11/12/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Jugement statuant sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire - Juge-commissaire ayant statué dans la limite de ses attributions - Décision ordonnant sous astreinte la poursuite d'un contrat de concession

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Juge-commissaire - Compétence - Décision ordonnant sous astreinte la poursuite d'un contrat de concession

CASSATION - Décisions susceptibles - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Juge-commissaire ayant ordonné sous astreinte la poursuite d'un contrat de concession - Juge-commissaire ayant statué dans la limite de ses attributions - Jugement rejetant l'opposition du concédant

VENTE - Vente commerciale - Concession de vente - Résiliation - Société concessionnaire en redressement judiciaire - Juge-commissaire ayant ordonné sous astreinte la poursuite du contrat de concession - Jugement rejetant l'opposition du concédant - Pourvoi en cassation - Irrecevabilité

Il résulte des dispositions de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre une décision se prononçant sur un recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire lorsque celui-ci statue, dans la limite de ses attributions. Tel est le cas lorsqu'un concédant ayant annoncé au concessionnaire sa décision de résilier le contrat de concession à compter d'une certaine date et que, le concessionnaire ayant été mis en redressement judiciaire avant la fin du délai de préavis, le juge-commissaire, sur la demande de l'administrateur, a ordonné la poursuite du contrat sous astreinte.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 173-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 31 janvier 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-12-20 , Bulletin 1988, IV, n° 347, p. 232 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 1990, pourvoi n°89-13707, Bull. civ. 1990 IV N° 318 p. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 318 p. 219

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.13707
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