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Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 524, alinéa 3 et 521, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, si aux termes du premier de ces textes, le premier président peut prendre à l'égard des dispositions du jugement prud'homal assorties de l'exécution provisoire de droit, les mesures prévues au second texte susvisé, il ne peut ordonner la remise d'une somme à un séquestre qu'à charge pour ce dernier de verser périodiquement au créancier la part que le juge détermine ;
Attendu selon l'ordonnance attaquée que la Banque Tarneaud, condamnée par le conseil de prud'hommes à payer à son ancienne salariée diverses sommes dont les indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, a saisi, en référé, le premier président de la cour d'appel pour obtenir que l'exécution provisoire attachée à ces chefs de condamnation soit subordonnée à la constitution d'une garantie ;
Attendu qu'en se bornant à ordonner la consignation d'une somme entre les mains d'un séquestre, sans déterminer la part que ce dernier devrait périodiquement verser à la salariée, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 26 janvier 1989, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Bordeaux