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Joint en raison de leur connexité les pourvois n°s 89-12.363 et 89-15.508 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un fourgon appartenant au département du Val-de-Marne conduit par M. Trin, fonctionnaire de police mis par l'Etat à la disposition de ce département, heurta l'arrière de la voiture de M. Y... à laquelle il occasionna des dégâts matériels, que celui-ci, étant descendu de son véhicule, fut pris d'un malaise et décéda pendant son transport en ambulance ; que Mme X..., agissant en qualité d'administrateur légal des deux enfants mineurs de la victime, assigna en vue de la réparation du préjudice subi le président du conseil général du Val-de-Marne, M. Trin, le préfet du Val-de-Marne, la compagnie d'assurance Mutuelle parisienne de garantie, l'agent judiciaire du Trésor, la caisse régionale d'assurance maladie de la région parisienne, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et la Garantie mutuelle des fonctionnaires ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 89-15.508 : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen des pourvois n°s 89-12.363 et 89-15.508 :
Attendu que l'arrêt énonce que l'accident a été le facteur déclenchant de l'infarctus du myocarde qui a entraîné la mort de M. Y... ;
Qu'en se déterminant par ce motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais, sur le premier moyen du pourvoi n° 89-12.363 :
Vu l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
Attendu qu'en matière d'accident causé par un véhicule quelconque la responsabilité de la personne morale de droit public est substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions ;
Attendu que l'arrêt énonce que la charge de la réparation incombe à M. Trin in solidum avec le département du Val-de-Marne et son assureur ;
En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Trin au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi