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05/12/1990 | FRANCE | N°89-12363;89-15508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 décembre 1990, 89-12363 et suivant


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Joint en raison de leur connexité les pourvois n°s 89-12.363 et 89-15.508 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un fourgon appartenant au département du Val-de-Marne conduit par M. Trin, fonctionnaire de police mis par l'Etat à la disposition de ce département, heurta l'arrière de la voiture de M. Y... à laquelle il occasionna des dégâts matériels, que celui-ci, étant descendu de son véhicule, fut pris d'un malaise et décéda pendant son transport en ambulance ; que Mme X..., agissant en qualité d'administrateur légal des deux enfants mineurs de la victime, assi

gna en vue de la réparation du préjudice subi le président du conseil général...

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Joint en raison de leur connexité les pourvois n°s 89-12.363 et 89-15.508 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un fourgon appartenant au département du Val-de-Marne conduit par M. Trin, fonctionnaire de police mis par l'Etat à la disposition de ce département, heurta l'arrière de la voiture de M. Y... à laquelle il occasionna des dégâts matériels, que celui-ci, étant descendu de son véhicule, fut pris d'un malaise et décéda pendant son transport en ambulance ; que Mme X..., agissant en qualité d'administrateur légal des deux enfants mineurs de la victime, assigna en vue de la réparation du préjudice subi le président du conseil général du Val-de-Marne, M. Trin, le préfet du Val-de-Marne, la compagnie d'assurance Mutuelle parisienne de garantie, l'agent judiciaire du Trésor, la caisse régionale d'assurance maladie de la région parisienne, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et la Garantie mutuelle des fonctionnaires ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 89-15.508 : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen des pourvois n°s 89-12.363 et 89-15.508 :

Attendu que l'arrêt énonce que l'accident a été le facteur déclenchant de l'infarctus du myocarde qui a entraîné la mort de M. Y... ;

Qu'en se déterminant par ce motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais, sur le premier moyen du pourvoi n° 89-12.363 :

Vu l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;

Attendu qu'en matière d'accident causé par un véhicule quelconque la responsabilité de la personne morale de droit public est substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions ;

Attendu que l'arrêt énonce que la charge de la réparation incombe à M. Trin in solidum avec le département du Val-de-Marne et son assureur ;

En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Trin au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-12363;89-15508
Date de la décision : 05/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Indemnisation - Décès du conducteur - Décès dû à un infarctus déclenché par l'accident.

1° Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui énonce que l'accident de la circulation a été le facteur déclenchant de l'infarctus du myocarde qui a entraîné la mort de l'un des conducteurs.

2° SEPARATION DES POUVOIRS - Action en responsabilité des dommages causés par tous véhicules - Substitution de la responsabilité d'une personne morale de droit public à celle de son agent - Condamnation in solidum de la personne morale et de l'agent - Impossibilité.

2° En matière d'accident causé par un véhicule la responsabilité de la personne morale de droit public est substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions ; dès lors doit être cassé l'arrêt qui énonce que la charge de la réparation incombe à cet agent in solidum avec la personne morale de droit public.


Références :

Loi 57-1424 du 31 décembre 1957
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 déc. 1990, pourvoi n°89-12363;89-15508, Bull. civ. 1990 II N° 252 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 252 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Michaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lemaitre et Monod, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vier et Barthélémy, MM. Ancel, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.12363
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