.
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 202-1 et R. 202-3 du Livre des procédures fiscales.
Attendu que, dans les instances en matière de droits d'enregistrement, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable lorsque l'action tend à contester les décisions prises par l'administration des Impôts, celle-ci eût-elle adopté l'avis exprimé par la commission départementale de conciliation, sur les réclamations relatives notamment à la valeur vénale réelle d'immeubles ou de fonds de commerce ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'expertise faite par la Société des téléphones refusant d'accepter l'évaluation faite par la commission départementale de conciliation et adoptée par l'Administration, le jugement retient que cette commission " composée d'un magistrat entouré de professionnels, a émis une proposition tenant compte des arguments de toutes les parties ", de sorte que son avis reflète la réalité et n'a pas besoin d'être soumis à une expertise ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Riom