La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/1990 | FRANCE | N°89-15917

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 1990, 89-15917


.

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 202-1 et R. 202-3 du Livre des procédures fiscales.

Attendu que, dans les instances en matière de droits d'enregistrement, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable lorsque l'action tend à contester les décisions prises par l'administration des Impôts, celle-ci eût-elle adopté l'avis exprimé par la commission départementale de conciliation, sur les réclamations relatives notamment à la valeur vénale réelle d'immeubles ou de fonds de commerce ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'exp

ertise faite par la Société des téléphones refusant d'accepter l'évaluation faite par...

.

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 202-1 et R. 202-3 du Livre des procédures fiscales.

Attendu que, dans les instances en matière de droits d'enregistrement, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable lorsque l'action tend à contester les décisions prises par l'administration des Impôts, celle-ci eût-elle adopté l'avis exprimé par la commission départementale de conciliation, sur les réclamations relatives notamment à la valeur vénale réelle d'immeubles ou de fonds de commerce ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'expertise faite par la Société des téléphones refusant d'accepter l'évaluation faite par la commission départementale de conciliation et adoptée par l'Administration, le jugement retient que cette commission " composée d'un magistrat entouré de professionnels, a émis une proposition tenant compte des arguments de toutes les parties ", de sorte que son avis reflète la réalité et n'a pas besoin d'être soumis à une expertise ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Riom


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-15917
Date de la décision : 04/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Fonds de commerce - Vente - Evaluation - Evaluation par l'Administration - Expertise tendant à l'évaluation de la valeur réelle du fonds - Demande - Obligation d'y faire droit

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Assiette - Valeur des biens - Détermination - Expertise - Demande - Obligation d'y faire droit

Dans les instances en matière de droits d'enregistrement, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable lorsque l'action tend à contester les décisions prises par l'administration des Impôts, celle-ci eût-elle adopté l'avis exprimé par la commission départementale de conciliation, sur les réclamations relatives notamment à la valeur vénale réelle d'immeubles ou de fonds de commerce.


Références :

CGI R202-1, R202-3 Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 13 avril 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-04-25 , Bulletin 1989, IV, n° 133, p. 89 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 1990, pourvoi n°89-15917, Bull. civ. 1990 IV N° 308 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 308 p. 213

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.15917
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award