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04/12/1990 | FRANCE | N°89-13701

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 1990, 89-13701


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Thionville, 11 octobre 1988), que la société Balosso a réclamé à M. Jean-Marc X... le règlement de diverses factures d'un montant de 6 911,30 francs, sur lesquelles il ne lui a été réglé que 1 313,01 francs ; que M. X... a soutenu qu'il n'avait reçu des marchandises que pour une valeur de 4 313,01 francs qu'il avait payée ;

Attendu qu'il est fait grief à ce jugement d'avoir condamné M. X... à payer à la société Balosso la somme de 5 598,29 francs alors, selon le moyen, qu'

en visant les pièces produites par la demanderesse, sans préciser la nature de ces d...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Thionville, 11 octobre 1988), que la société Balosso a réclamé à M. Jean-Marc X... le règlement de diverses factures d'un montant de 6 911,30 francs, sur lesquelles il ne lui a été réglé que 1 313,01 francs ; que M. X... a soutenu qu'il n'avait reçu des marchandises que pour une valeur de 4 313,01 francs qu'il avait payée ;

Attendu qu'il est fait grief à ce jugement d'avoir condamné M. X... à payer à la société Balosso la somme de 5 598,29 francs alors, selon le moyen, qu'en visant les pièces produites par la demanderesse, sans préciser la nature de ces documents, ni en quoi ils établissaient l'existence de l'obligation contestée, le Tribunal a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que le tribunal d'instance retient que, non seulement M. X... n'apporte pas la preuve du versement de l'acompte de 3 000 francs qu'il allègue mais encore qu'il se refuse à produire les bons de livraison et les factures qu'il dit détenir et se borne à affirmer que ces pièces correspondent uniquement aux achats qu'il reconnaît avoir effectués ; que le Tribunal a estimé que ces circonstances faisaient présumer le bien-fondé de la réclamation de la société Balosso, justifiant ainsi légalement sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-13701
Date de la décision : 04/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Preuve - Charge - Existence de l'obligation

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Contrats et obligations - Existence de l'obligation

Justifie légalement sa décision, le Tribunal qui estime que les circonstances faisaient présumer le bien-fondé de la réclamation du fournisseur de marchandises partiellement payées, l'acquéreur n'apportant pas la preuve de l'acompte qu'il allègue et se refusant à produire les bons de livraison comme les factures qu'il dit détenir, en se bornant à affirmer que ces pièces correspondent uniquement aux achats qu'il reconnaît avoir effectués.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Thionville, 11 octobre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-11-15 , Bulletin 1989, I, n° 349, p. 236 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 1990, pourvoi n°89-13701, Bull. civ. 1990 I N° 275 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 275 p. 195

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gélineau-Larrivet
Avocat(s) : Avocat :M. Ancel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.13701
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