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Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Thionville, 11 octobre 1988), que la société Balosso a réclamé à M. Jean-Marc X... le règlement de diverses factures d'un montant de 6 911,30 francs, sur lesquelles il ne lui a été réglé que 1 313,01 francs ; que M. X... a soutenu qu'il n'avait reçu des marchandises que pour une valeur de 4 313,01 francs qu'il avait payée ;
Attendu qu'il est fait grief à ce jugement d'avoir condamné M. X... à payer à la société Balosso la somme de 5 598,29 francs alors, selon le moyen, qu'en visant les pièces produites par la demanderesse, sans préciser la nature de ces documents, ni en quoi ils établissaient l'existence de l'obligation contestée, le Tribunal a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que le tribunal d'instance retient que, non seulement M. X... n'apporte pas la preuve du versement de l'acompte de 3 000 francs qu'il allègue mais encore qu'il se refuse à produire les bons de livraison et les factures qu'il dit détenir et se borne à affirmer que ces pièces correspondent uniquement aux achats qu'il reconnaît avoir effectués ; que le Tribunal a estimé que ces circonstances faisaient présumer le bien-fondé de la réclamation de la société Balosso, justifiant ainsi légalement sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi