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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1994 du Code civil en son alinéa 2 ;
Attendu que le mandataire substitué dispose d'une action directe et personnelle contre le mandant pour le paiement des sommes qu'il a payées pour son compte ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la société SCAC, dont le concours avait été sollicité par la société Sicard, mandataire de la société Ober diffusion, pour le dédouanement de marchandises importées par cette dernière, a avancé à cette fin des frais dont elle a réclamé vainement le remboursement à l'une et à l'autre des sociétés précitées ;
Attendu que, pour rejeter la demande formée par la société SCAC à l'encontre de la société Ober diffusion, le jugement considère qu'il n'y a aucun lien contractuel entre elles ; qu'en se déterminant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1988, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence