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Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Vu l'article 1er de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile ;
Attendu, selon ce texte, que les contestations en matière civile entre Français et Suisses doivent être portées devant les juges naturels du défendeur ;
Attendu que M. X..., de nationalité française et domicilié à Marseille, a été engagé par la société suisse Chemaco pour travailler en Arabie Saoudite ; que rapatrié en France à la suite de maladie, il a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille la société Zurich Versicherunger, ayant son siège à Zurich, en complément d'indemnisation au titre du contrat d'assurance souscrit par son employeur ;
Attendu que pour déclarer que le tribunal de grande instance de Marseille était compétent pour connaître du litige, l'arrêt attaqué énonce que la société Zurich Versicherunger " n'apporte aucune preuve " sur le point de savoir " quel est le juge naturel de l'assureur selon la loi suisse " et retient la compétence du juge français sur le fondement des articles 14 du Code civil et R. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article 1er de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 qui écarte l'application des privilèges de juridiction française ainsi que de toutes autres règles internes de compétence fussent-elles d'ordre public, M. X... était tenu d'introduire son action devant les juridictions suisses, juges naturels de la société Zurich Versicherunger, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'implique pas qu'il soit, à nouveau, statué ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 12 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel