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Attendu, que Robert H. A..., de nationalité américaine, est décédé à Washington, district de Columbia (USA) le 26 janvier 1984, en laissant trois enfants : Robert, Sally et Stephen A... ; que, par un testament du 11 janvier 1984, que complète un codicille du 12 janvier, il a légué à M. Kevin Z... le château de Chaudenay à Bligny-sur-Ouche (Côte-d'Or) et institué un trust pour assurer l'entretien de l'immeuble légué ; qu'il a en outre désigné en qualité d'exécuteurs testamentaires et administrateurs de la succession MM. Eliot X... et Peter Y... ; que le 12 juillet 1984, M. Kevin Z... a assigné en délivrance de legs les consorts A... ; que ceux-ci, faisant valoir leurs droits d'héritiers réservataires, ont demandé au Tribunal d'ordonner la licitation du château de Chaudenay ; que les exécuteurs testamentaires sont intervenus volontairement dans la procédure pour faire déclarer exécutoire en France la décision du tribunal supérieur du district de Columbia du 27 février 1984 homologuant le testament de Robert H. A... et les désignant en qualité de représentants personnels de la succession ; qu'ils ont également demandé que leur soit donné, conformément à la loi américaine, le droit de disposer du château de Chaudenay afin de régler les dettes de la succession ; que la cour d'appel a accueilli les demandes de MM. X... et Y... et a dit que le produit de la vente sera consigné entre les mains du président de la chambre départementale des notaires qui s'en dessaisira à concurrence des dettes de la succession, au vu de l'inventaire fourni par les executors puis assurera, le cas échéant, la répartition du reliquat selon les règles françaises de la réserve et de la quotité disponible ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en prévoyant la répartition du prix de vente du château selon les règles de la réserve et de la quotité disponible, calculé la réserve des consorts A... à partir du seul bien immobilier situé en France, alors, selon le moyen, d'une part, que la réserve doit se calculer sur l'ensemble des masses héréditaires en présence quand un tel mode de calcul permet de respecter cumulativement chacune des lois impliquées dans le règlement de la succession et qu'en autorisant les consorts A... à prélever la réserve sur le seul actif situé en France au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, la valeur des biens de cette succession y compris le trust établi par l'épouse prédécédée de R. H. A... au profit de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en refusant, au sujet de la détermination de la réserve des consorts A..., de se prononcer sur la consistance de l'actif sis aux USA, la juridiction du second degré a violé les articles 49 du nouveau Code de procédure civile et 3 du Code civil ;
Mais attendu que la réserve se calculant, dans les successions internationales, sur chaque masse de biens soumise à une loi différente, les héritiers réservataires peuvent retenir toute la réserve que leur donne la loi française de la situation des immeubles ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder aux recherches qu'il lui est reproché d'avoir omises ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Kevin Z... de sa demande d'exécution du trust prévu au testament du 11 janvier 1984 pour lui permettre de régler les dépenses ayant trait à l'immeuble légué, alors, d'une part, qu'en s'abstenant d'expliquer pour quelle raison elle en décidait ainsi, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs ; alors, d'autre part, qu'en refusant de se prononcer sur ce trust, bien qu'étant compétente pour connaître de cette demande incidente et pour appliquer, le cas échéant, la loi américaine, la juridiction du second degré aurait violé les articles 51 du nouveau Code de procédure civile et 3 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que les executors ont versé aux débats un compte dont il résultait que la succession comportait des dettes et serait déficitaire si on y incluait les honoraires des hommes d'affaires intervenus depuis le décès de Robert H. A... ; qu'il ajoute qu'en l'absence d'éléments contraires, rien ne permet de douter de ce document ; qu'en l'état de ces éléments de fait souverainement appréciés par elle, la cour d'appel a estimé que le caractère déficitaire de la succession ne permettait pas la création du trust institué par le testament ; qu'elle a, par là même répondu, en motivant sa décision, à la demande incidente de M. Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leur première branche :
Vu l'article 3 du Code civil, ensemble les articles 913 et 1031 du Code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes la loi applicable aux immeubles dans les successions testamentaires est la loi de situation de l'immeuble, laquelle régit également les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ; qu'il résulte de la combinaison des deux autres textes que l'exécuteur testamentaire n'a pas, en présence d'héritiers réservataires, le pouvoir de vendre un immeuble successoral ;
Attendu que pour autoriser les exécuteurs testamentaires à mettre en vente le château de Chaudenay, l'arrêt attaqué énonce que l'ordre public français ne s'oppose pas à ce que ceux-ci mènent à bien en France leur mission, qui est de régler la succession de Robert H. A... avant toute distribution d'actif, et exercent pour ce faire les droits qu'ils tiennent du testament du défunt et de la décision d'homologation subséquente ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait des héritiers réservataires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal ni les deuxième et troisième branches du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a autorisé MM. X... et Y..., exécuteurs testamentaires, à mettre en vente le château de Chaudenay, et à disposer du produit de cette vente, l'arrêt rendu le 16 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy