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04/12/1990 | FRANCE | N°87-43505

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1990, 87-43505


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Sur le premier et le deuxième moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 17 mars 1987) et la procédure, M. Yves X... a été engagé le 2 mai 1978 par la caisse de Mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique en qualité de rédacteur juridique stagiaire ; que le 1er novembre 1978 il a été titularisé ; que, le 15 février 1980, il s'est vu confier les fonctions de cadre responsable d'unité, 2e degré, coefficient 171, au sein du service " contentieux " rattaché à la division " cotisations " ; que, le 1er juillet 1980, il a été défin

itivement promu à ces fonctions ; que, de mars 1981 à janvier 1983, il a dû arrêt...

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Sur le premier et le deuxième moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 17 mars 1987) et la procédure, M. Yves X... a été engagé le 2 mai 1978 par la caisse de Mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique en qualité de rédacteur juridique stagiaire ; que le 1er novembre 1978 il a été titularisé ; que, le 15 février 1980, il s'est vu confier les fonctions de cadre responsable d'unité, 2e degré, coefficient 171, au sein du service " contentieux " rattaché à la division " cotisations " ; que, le 1er juillet 1980, il a été définitivement promu à ces fonctions ; que, de mars 1981 à janvier 1983, il a dû arrêter à de nombreuses reprises son travail en raison de son mauvais état de santé ; qu'en février 1983, il a été reconnu inapte au travail et a bénéficié d'une pension d'invalidité catégorie 2 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître une nouvelle qualification hiérarchique ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la reconnaissance de la qualification de cadre coordonnateur 2e degré et à l'attribution des salaires correspondants, alors, en premier lieu, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel a dénaturé la décision " directoriale " du 15 février 1980, en estimant à tort que le service " contentieux " dont était chargé M. X... ne constituait nullement un ensemble hiérarchiquement structuré, mais était une simple " unité " de la division " cotisations " et que M. X... ne justifiait pas de l'existence d'une délégation de pouvoirs ; qu'il résultait cependant de cette décision que le " contentieux " était un ensemble de trois unités comprenant, outre M. X..., deux autres cadres responsables d'unité et que ces deux cadres recevaient de M. X... les délégations nécessaires pour assurer la mise en place de la coordination et du contrôle de l'ensemble des tâches dévolues au personnel du contentieux ; que, d'autre part, la cour d'appel a fait une fausse application des articles 411, 416 et 417 du nouveau Code de procédure civile, d'après lesquels le pouvoir de représentation en justice est un pouvoir général qui investit le mandataire des pouvoirs les plus étendus, le mandant se trouvant engagé, tant vis-à-vis du juge que de la partie adverse, par les propos, propositions, offres et engagements qui pourraient être tenus, formulés ou pris par son représentant à l'audience ;

Attendu qu'en second lieu, M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fait une fausse application de la classification des emplois de la Mutualité agricole, ressortant de la convention collective nationale du travail du personnel de la Mutualité agricole, cette classification hiérarchique disposant que seuls les cadres coordonnateurs 2e et 3e degré sont titulaires d'une délégation de pouvoirs de direction ;

Mais attendu qu'en premier lieu le moyen est irrecevable en ce qu'il allègue la dénaturation d'un document qui n'est pas produit ; qu'en deuxième lieu, la cour d'appel ayant constaté que la classification des emplois relevant de la convention collective du travail du personnel de la Mutualité agricole des 19 juillet 1967 et 21 juin 1968 prend en compte les pouvoirs de gestion et d'administration caractérisant la fonction directoriale, elle en a déduit à bon droit que le mandat de représentation en justice, spécial pour chaque audience, dont M. X... était titulaire, ne pouvait être assimilé à une délégation de pouvoirs au sens de ce texte et que ce salarié n'avait pas la qualification de cadre coordonnateur de 2e degré, correspondant aux cadres ayant reçu délégation de pouvoirs de direction ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43505
Date de la décision : 04/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Mutualité sociale agricole - Convention des 19 juillet 1967 et 21 juin 1968 - Classification des emplois - Cadre ayant reçu délégation de pouvoir de direction - Délégation de pouvoir - Mandat de représentation en justice (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Agriculture - Cadre - Cadre ayant reçu délégation de pouvoir de direction - Délégation de pouvoir - Mandat de représentation en justice (non)

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Organismes - Personnel - Contrat de travail - Cadre ayant reçu délégation de pouvoir de direction - Délégation de pouvoir - Mandat de représentation en justice (non)

La classification des emplois relevant de la convention collective du travail du personnel de la Mutualité agricole prend en compte les pouvoirs de gestion et d'administration caractérisant la fonction directoriale. Dès lors, ne peut être assimilé à une délégation de pouvoirs au sens de ce texte le mandat de représentation en justice, spécial pour chaque audience donné à un cadre n'ayant pas la qualification correspondant aux cadres ayant reçu délégation de pouvoir de direction.


Références :

Convention collective du travail du personnel de la mutualité agricole

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1990, pourvoi n°87-43505, Bull. civ. 1990 V N° 609 p. 368
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 609 p. 368

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Monboisse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.43505
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