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Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la convention collective de la coiffure du 3 juillet 1980, étendue par arrêté du 5 décembre 1980, et l'article L. 135-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué après avoir effectué un stage d'apprentissage du 13 août 1974 au 12 août 1976, Mme Pascale X..., épouse Y..., a été employée en qualité de coiffeuse par Mme Francine Z... du 1er septembre 1976 au 31 juillet 1985 ; qu'elle a été embauchée au coefficient 130, que son contrat a fait l'objet d'un avenant qui a précisé que, dans l'esprit des parties, ce coefficient 130 était fixé définitivement et ne pouvait évoluer que par accord entre elles et lui a attribué le coefficient 160 à compter du 1er octobre 1983, que Mme Y... a prétendu avoir droit sur la base de l'indice 160 à un rappel de salaire pour la période de septembre 1981 à septembre 1983 ;
Attendu que pour débouter Mme Pascale Y... de sa demande de versement d'arrérages de salaire, formée en application de l'article 3 de la convention collective de la coiffure du 3 juillet 1980, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'elle ne pouvait prétendre à cet arriéré, compte tenu de l'avenant du contrat de travail conclu entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties liées par un contrat de travail ne peuvent, pendant toute la durée du contrat, déroger par un accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, aux stipulations de la convention collective dont elles relèvent, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dunkerque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille