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Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Bastia, 4 mai 1987) que la société Corsica ferries (SCF) exploitait des navires de passagers entre la Corse et l'Italie et qu'elle payait pour chaque voyage à la fois au départ et à l'arrivée du port de Bastia des droits de port comportant une taxe sur les passagers en vertu des articles L. 211-1 et L. 211-2 ainsi que des articles R. 212-19 et R. 212-20 du Code des ports maritimes ; qu'après avoir acquitté ces taxes, elle a assigné l'administration des Douanes en restitution des sommes perçues, sur le fondement de la non-conformité du décret du 12 mai 1981 régissant ces taxes au droit communautaire ; que le tribunal d'instance l'a déboutée de cette demande au motif qu'il n'existait aucune discrimination puisqu'il était normal que tout passager transitant par ce port et utilisant deux fois les installations portuaires paie deux fois la taxe de port ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Attendu que la SCF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, et met en oeuvre les moyens reproduits en annexes tirés de la violation des principes du droit communautaire et des articles 62 et 84 du Traité instituant la Communauté économique européenne, de la violation des articles L. 211-2 et L. 211-4 du Code des ports maritimes, ainsi que d'un manque de base légale au regard des mêmes textes ;
Attendu que la Cour de justice des communautés européennes, saisie à titre préjudiciel par arrêt de cette chambre du 17 janvier 1989, a dit, par décision du 13 décembre 1989, que le Traité instituant la Communauté économique européenne, en particulier les articles 59, 61, 62 et 84, ne s'opposait pas, avant l'entrée en vigueur du règlement n° 4055/86 du conseil, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre Etats membres et entre Etats membres et pays tiers, à ce qu'un Etat membre perçût, à l'occasion de l'utilisation, par un navire, d'installations portuaires situées sur son territoire insulaire, lorsque les passagers provenaient de ports sis dans un autre Etat membre ou se dirigeaient vers ceux-ci, des taxes lors du débarquement et de l'embarquement des passagers, alors que, dans le cas d'un transport entre deux ports situés sur le territoire national, ces taxes n'étaient perçues que pour l'embarquement au départ du port insulaire ;
Attendu qu'il résulte de l'interprétation ainsi donnée que la taxe litigieuse a pu être valablement perçue, dès lors que, selon les constatations de l'arrêt, elle avait été réclamée au titre des années 1981 et 1982 à l'occasion de l'utilisation par un navire d'installations portuaires situées sur un territoire insulaire français, lorsque les passagers provenaient de ports situés dans un autre Etat membre de la Communauté ou se dirigeaient vers ceux-ci ; que, par ces motifs de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi