REJET du pourvoi formé par :
- X... Charles, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, du 15 novembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre Alphonse Y... du chef d'abus de confiance, a dit n'y avoir lieu à suivre.
LA COUR,
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 1er juin 1988 désignant ladite chambre d'accusation pour connaître de l'affaire, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2. 6°, du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 681, 682 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry désignée pour informer a commis le magistrat instructeur près le tribunal de grande instance de Bonneville pour instruire ;
" alors que, dans le cadre d'une procédure dirigée contre un maire en raison d'un crime ou délit commis dans l'exercice de ses fonctions, seule la chambre d'accusation a compétence pour instruire ; que, dans ces conditions, la chambre d'accusation ne pouvait désigner le magistrat instructeur près le tribunal de grande instance de Bonneville pour instruire ; d'où il suit qu'en procédant à une telle désignation, la chambre d'accusation a violé les dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, désignée par la chambre criminelle pour être chargée de l'instruction du délit d'abus de confiance imputé à Alphonse Y..., maire de la commune des Gets, la chambre d'accusation a, par arrêt du 18 novembre 1988, commis son président pour instruire ;
Que ce magistrat a, par ordonnance en date du 24 novembre 1988 et par application de l'article 151 du Code de procédure pénale, requis le juge d'instruction de Bonneville aux fins d'inculpation et d'interrogatoire d'Alphonse Y..., ainsi que d'audition de " toutes personnes susceptibles d'apporter tout élément déterminant pour la manifestation de la vérité " ;
Attendu que loin de méconnaître les dispositions de l'article 682, alinéas 1 et 2, du Code précité, la chambre d'accusation en a fait l'exacte application ; qu'en effet, il résulte de cet article 682 que lorsqu'elle est saisie par application de l'article 681 dudit Code, la chambre d'accusation commet un de ses membres qui prescrit tous actes d'instruction nécessaires dans les formes et conditions prévues par le chapitre 1er du titre III du Livre 1er ; que le magistrat ainsi désigné peut requérir par commission rogatoire tout juge, officier de police judiciaire ou tout juge d'instruction dans les conditions prévues par les articles 151 à 155 du même Code ;
Que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.