Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1989), que M. X... a démissionné du barreau de Paris, le 8 mars 1987, alors qu'il était poursuivi disciplinairement devant la juridiction ordinale ; qu'il a été condamné à la peine de la suspension pendant 3 ans, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 avril 1988 ; que sa demande de réinscription au tableau des avocats, présentée le 19 août 1988, ayant été rejetée par le conseil de l'Ordre, il a déféré cette décision à la cour d'appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours, alors que, selon le moyen, d'une part, les faits sur lesquels la cour d'appel a fondé sa décision sont ceux-là mêmes qu'elle avait déjà retenus, dans l'arrêt précédent, pour le condamner à une peine disciplinaire ; qu'en l'estimant indigne d'être avocat, quand il résultait de la décision antérieure, prononçant une simple peine de suspension, que ses agissements ne justifiaient pas une telle indignité, la cour d'appel a violé la chose jugée par la juridiction disciplinaire ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué, dont il résulte que les faits " accomplis " par lui le rendent indigne d'être avocat, est contraire à l'arrêt antérieur qui avait estimé que ces mêmes faits ne le mettaient pas dans un tel état d'indignité ; qu'ayant vainement opposé, devant le juge du fond, la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, il a la faculté d'invoquer, devant la Cour de Cassation, cette contrariété de décisions qui doit se résoudre par l'annulation de l'arrêt attaqué, second en date, en application de l'article 617 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en refusant son inscription au tableau des avocats, alors qu'il avait été condamné à la peine de suspension, la cour d'appel, juge de l'inscription au tableau qui a, en fait, prononcé contre lui la peine disciplinaire de la radiation, a excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 46 du décret du 9 juin 1972 ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, saisie de la demande de réinscription de M. X... au tableau de l'Ordre des avocats, n'était pas liée par la décision antérieure qui avait prononcé contre le postulant la peine disciplinaire de la suspension en raison de faits contraires à l'honneur et à la dignité de la profession ; que, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée en matière disciplinaire, elle a souverainement estimé que ces mêmes faits étaient de nature à justifier le refus du conseil de l'Ordre d'inscrire M. X... au tableau ; que, d'autre part, contrairement à ce qui est soutenu à la deuxième branche du moyen, il n'existe aucune contrariété entre l'arrêt attaqué, qui rejette le recours de M. X... contre la décision du conseil de l'Ordre ayant refusé de le réinscrire au tableau, après qu'il eut démissionné, et l'arrêt antérieur qui avait statué dans une instance disciplinaire ; qu'enfin, le refus d'inscrire au tableau M. X... qui, antérieurement inscrit, avait volontairement démissionné du barreau, ne saurait être regardé comme équivalant à une radiation disciplinaire ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi