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27/11/1990 | FRANCE | N°88-19437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 novembre 1990, 88-19437


Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société SSEB, aux droits de l'entreprise Allemand, la société Lorber et Cie et le syndic à la liquidation des biens de la société Entreprise Vosgienne de Menuiserie ;.

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 20 janvier et 22 juin 1988), qu'en vue de la location-attribution à ses sociétaires, la Société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution Le Home Familial et la Maisonnette (SOCOFAM) a fait édifier un groupe de bâtiments, sous la maîtrise d'oeuvre complète de M. de X..., architecte,

notamment par la société Leymarie, mandataire commun des entreprises, char...

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société SSEB, aux droits de l'entreprise Allemand, la société Lorber et Cie et le syndic à la liquidation des biens de la société Entreprise Vosgienne de Menuiserie ;.

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 20 janvier et 22 juin 1988), qu'en vue de la location-attribution à ses sociétaires, la Société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution Le Home Familial et la Maisonnette (SOCOFAM) a fait édifier un groupe de bâtiments, sous la maîtrise d'oeuvre complète de M. de X..., architecte, notamment par la société Leymarie, mandataire commun des entreprises, chargée du gros oeuvre ; que des désordres étant apparus après la réception du 11 décembre 1973, un arrêt du 27 octobre 1978 a déclaré l'architecte entièrement responsable des insuffisances d'isolation et de chauffage et que le syndicat des copropriétaires, ainsi que plusieurs copropriétaires et locataires-attributaires, ont, par acte du 21 novembre 1975, réitéré le 12 janvier 1976, fait assigner en réparation la SOCOFAM qui, le 27 novembre 1975, a appelé en garantie l'architecte et les entrepreneurs ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident en ce qu'il concerne la condamnation de la société Leymarie à garantir la SOCOFAM des condamnations prononcées au profit des locataires-attributaires Labroche, Veris, Cachart et Frapsauce : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, dans les mêmes limites :

(sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1641 du Code civil, ensemble le décret modifié du 22 novembre 1965 ;

Attendu que, pour condamner la SOCOFAM à garantir le syndicat des copropriétaires et certains d'entre eux des vices cachés, l'arrêt retient que l'acte d'attribution opérant le transfert de la propriété d'un immeuble bâti, la SOCOFAM se présente comme un vendeur professionnel d'immeubles construits et que, en cette qualité, sa responsabilité doit être appréciée en application des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la SOCOFAM, Société coopérative de location-attribution, n'a pas la qualité de vendeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur les deux moyens du pourvoi incident en ce qu'ils concernent la garantie des condamnations prononcées au profit du Syndicat des copropriétaires et de certains d'entre eux :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la SOCOFAM à la garantie des vices cachés envers le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires, et statué sur les demandes en garantie consécutives, les arrêts rendus le 20 janvier 1988 et le 22 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-19437
Date de la décision : 27/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société de construction - Société coopérative - Obligations envers les sociétaires - Garantie des vices cachés (non)

VENTE - Garantie - Vices cachés - Domaine d'application - Société coopérative de location-attribution (non)

LOCATION-ATTRIBUTION - Société coopérative - Obligations envers les sociétaires - Garantie des vices cachés (non)

Une société coopérative de location-attribution n'ayant pas la qualité de vendeur ne peut-être tenue à la garantie des vices cachés.


Références :

Code civil 1641
Décret 65-1012 du 22 novembre 1965

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1988-01-20 et 1988-06-22

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-03-18 , Bulletin 1987, III, n° 55, p. 32 (cassation partielle) ; Chambre civile 3, 1987-03-25 , Bulletin 1987, III, n° 62, p. 36 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 nov. 1990, pourvoi n°88-19437, Bull. civ. 1990 III N° 249 p. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 249 p. 141

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Capoulade
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, MM. Odent, Boulloche, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19437
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