Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 211-2, alinéa 1, du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure au décret n° 86-21 du 7 janvier 1986, et l'ancien article R. 211-6 du même code, applicables à la cause ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les contrats d'assurance prévus à l'article L. 211-1 du Code des assurances doivent couvrir la responsabilité civile du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule et de toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule ;
Attendu qu'un accident de la circulation est survenu, le 16 juin 1975, à un véhicule automobile conduit par M. X..., mais appartenant à M. Y... qui s'y trouvait en tant que passager et a été blessé ; que M. X..., déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et condamné à réparer le préjudice subi par M. Y..., a demandé la garantie de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), assureur du véhicule en vertu d'une police d'assurance qu'il avait d'ailleurs souscrite lui-même en tant que conducteur habituel dudit véhicule ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le contrat d'assurance exclut de la garantie la responsabilité civile de l'assuré en raison des dommages causés à l'assuré, lequel est défini par ailleurs comme étant " le sociétaire, le propriétaire du véhicule et toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule assuré ", énonce que M. Y... est, en l'espèce, exclu de la garantie de la MGFA du fait qu'il est le propriétaire du véhicule automobile assuré et que la police d'assurance dont M. X... était titulaire ne prévoyait d'autres garanties que celles de l'assurance obligatoire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les articles R. 211-2 et R. 211-6 du Code des assurances, dont la police reprenait les dispositions, n'excluent de la garantie le souscripteur du contrat d'assurance, le propriétaire du véhicule ou toute personne ayant la garde ou la conduite de ce véhicule, avec leur autorisation, qu'à la condition que leur responsabilité soit engagée ou qu'ils se trouvent dans l'une des catégories visées à l'article R. 211-8 du même code, ce qui, en l'espèce, n'était pas allégué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que la MGFA ne doit pas garantie à M. X... et l'a mise hors de cause, l'arrêt rendu le 22 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens