La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1990 | FRANCE | N°88-10591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 1990, 88-10591


Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 420-13 et R. 420-14 anciens du Code des assurances, devenus les articles R. 421-13 et R. 421-14 dudit Code ;

Attendu que M. Y... a été blessé dans un accident de la circulation ; qu'un jugement du 23 octobre 1984, devenu irrévocable et déclaré opposable au Fonds de garantie automobile, a décidé que M. X... était entièrement responsable, l'a condamné à verser une indemnité à M. Y... et a mis hors de cause la compagnie auprès de laquelle M. X... avait faussement prétendu avoir souscrit une assurance de responsabilité ; que

M. Y... a fait délivrer au Fonds de garantie automobile un commandement de p...

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 420-13 et R. 420-14 anciens du Code des assurances, devenus les articles R. 421-13 et R. 421-14 dudit Code ;

Attendu que M. Y... a été blessé dans un accident de la circulation ; qu'un jugement du 23 octobre 1984, devenu irrévocable et déclaré opposable au Fonds de garantie automobile, a décidé que M. X... était entièrement responsable, l'a condamné à verser une indemnité à M. Y... et a mis hors de cause la compagnie auprès de laquelle M. X... avait faussement prétendu avoir souscrit une assurance de responsabilité ; que M. Y... a fait délivrer au Fonds de garantie automobile un commandement de payer, aux lieu et place de M. Benathan, l'indemnité qui lui avait été allouée ; que le Fonds l'a assigné en référé, sur le fondement de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile, pour faire déclarer nul le commandement, aux motifs, d'une part, que le jugement du 23 octobre 1984 ne constituait pas, à son égard, un titre exécutoire, et, d'autre part, qu'il appartenait à M. X... de procéder selon les formes prévues par les textes en vigueur ;

Attendu que, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de suspendre les effets du commandement de payer, l'arrêt attaqué énonce que le Fonds de garantie automobile est intervenu volontairement dans l'instance qui a donné lieu au jugement du 23 octobre 1984, qu'il s'est opposé à la demande de M. Y... en soutenant que M. X... n'était pas responsable et que la preuve n'était pas rapportée qu'il n'était pas assuré ; que, dès lors qu'il avait ainsi usé de la possibilité qui lui était offerte par l'article L. 420-5 du Code des assurances de contester le principe de l'indemnité réclamée par la victime et n'avait pas exercé les voies de recours dont il disposait, le Fonds de garantie automobile ne pouvait remettre en cause le jugement du 23 octobre 1984 qui lui avait été déclaré opposable et ne pouvait donc se prévaloir des dispositions de l'article R. 420-14 du même Code, les diligences faites par la victime pour tenter d'obtenir réparation de son préjudice contre l'auteur du dommage n'étant pas contestées ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à M. Y... de satisfaire aux formalités édictées en pareil cas par les articles R. 420-13 et R. 420-14 du Code des assurances en adressant au Fonds de garantie automobile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa demande d'indemnité accompagnée d'une expédition du jugement à lui opposable et des autres pièces justificatives, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-10591
Date de la décision : 27/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Condamnation - Conditions - Accomplissement préalable par la victime des formalités des articles R. 420-13 et R. 420-14 anciens du Code des assurances - Nécessité

Il appartient à la victime qui a fait délivrer au Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse un commandement de payer, à la place de l'auteur du dommage, l'indemnité qui lui avait été allouée, de satisfaire aux formalités édictées en pareil cas par les anciens articles R. 420-13 et R. 420-14 du Code des assurances, devenus les articles R. 421-13 et R. 421-14 du même Code, en adressant au Fonds de garantie, par lettre recommandée avec avis de réception, sa demande d'indemnité accompagnée d'une expédition du jugement qui lui est opposable.


Références :

Code civil R420-13, R420-14 devenu R421-13, R421-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 1987

MEME ESPECE : Chambre civile 1, 1990-11-27 (Cassation) 88.10.592 Fonds de garantie c/ M. Ben Ayed


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 1990, pourvoi n°88-10591, Bull. civ. 1990 I N° 266 p. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 266 p. 188

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Foure
Avocat(s) : Avocats :M. Coutard, la SCP Lemaitre et Monod .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.10591
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award