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27/11/1990 | FRANCE | N°87-17922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 1990, 87-17922


Attendu selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a obtenu en septembre 1980 de la caisse de Crédit mutuel de Cherbourg, en vue d'une acquisition immobilière, un prêt régi par la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier ; que M. X... ne s'étant pas acquitté régulièrement du paiement des échéances, le Crédit mutuel, invoquant la déchéance du terme, a demandé la condamnation de cet emprunteur à lui rembourser le solde du prêt ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 1987) a fai

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Attendu selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a obtenu en septembre 1980 de la caisse de Crédit mutuel de Cherbourg, en vue d'une acquisition immobilière, un prêt régi par la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier ; que M. X... ne s'étant pas acquitté régulièrement du paiement des échéances, le Crédit mutuel, invoquant la déchéance du terme, a demandé la condamnation de cet emprunteur à lui rembourser le solde du prêt ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 1987) a fait droit à sa demande et a assorti ce remboursement des intérêts au taux conventionnel du prêt ;.

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir assorti sa condamnation des intérêts au taux conventionnel du prêt jusqu'à complet règlement alors que, selon le moyen, faute d'avoir recherché si un accord était intervenu entre les parties, pour fixer ainsi le taux d'intérêt du solde du prêt au cas de déchéance du terme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que l'article 13 de la loi précitée du 13 juillet 1979 dispose que " lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat..., jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt " ;

Qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à la recherche d'un éventuel accord des parties sur ce taux et que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-17922
Date de la décision : 27/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Loi du 13 juillet 1979 - Emprunteur - Obligation - Solde du prêt en cas de déchéance du terme - Taux d'intérêts - Taux égal à celui du prêt

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Intérêts - Loi du 13 juillet 1979 - Taux - Solde du prêt en cas de déchéance du terme - Taux égal à celui du prêt

PRET - Prêt d'argent - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 - Intérêts - Taux - Solde du prêt en cas de déchéance du terme - Taux égal à celui du prêt

PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Taux conventionnel - Loi du 13 juillet 1979 - Solde du prêt en cas de déchéance du terme

INTERETS - Intérêts conventionnels - Stipulations d'intérêts - Stipulation expresse - Exception - Loi du 13 juillet 1979 - Solde du prêt en cas de déchéance du terme - Taux égal à celui du prêt

Selon l'article 13 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.


Références :

Loi 79-596 du 13 juillet 1979 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-04-12 , Bulletin 1988, IV, n° 130, p. 92 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1989-01-10 , Bulletin 1989, IV, n° 10, p. 6 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 1990, pourvoi n°87-17922, Bull. civ. 1990 I N° 268 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 268 p. 189

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kuhnmunch
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.17922
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