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26/11/1990 | FRANCE | N°90-81892

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 1990, 90-81892


REJET du pourvoi formé par :
- X... Odette, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 15 janvier 1990, qui, pour infraction à un arrêté d'interdiction de séjour, l'a condamnée à 2 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 335-3 du Code pénal, 775-1 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable du chef d'infraction à une interdiction d

e séjour ;
" aux motifs que l'exclusion du bulletin n° 2 de la demanderesse de la ment...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Odette, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 15 janvier 1990, qui, pour infraction à un arrêté d'interdiction de séjour, l'a condamnée à 2 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 335-3 du Code pénal, 775-1 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable du chef d'infraction à une interdiction de séjour ;
" aux motifs que l'exclusion du bulletin n° 2 de la demanderesse de la mention des interdictions de séjour n'emporte relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient que lorsque celles-ci résultant de la condamnation ont le caractère de peine accessoire ; qu'une peine est dite accessoire lorsqu'elle fait suite à une peine principale et s'applique automatiquement sans avoir besoin d'être prononcée ; que tel n'est pas le cas de l'interdiction de séjour prévue par l'article 335-3 du Code pénal qui, si elle fait également suite à une peine principale, doit être spécialement prononcée par le juge, faute de quoi, elle ne pourrait être appliquée ; que l'interdiction est donc une peine complémentaire obligatoire et n'entre pas dans le champ d'application des relèvements d'interdiction résultant de plein droit de l'exclusion de la mention de la condamnation principale au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; que la demanderesse s'est donc rendue coupable d'infraction à une interdiction de séjour ; que néanmoins, elle doit bénéficier de larges circonstances atténuantes, la portée judiciaire de la mesure de faveur dont elle bénéficiait pouvant être apparue particulièrement imprécise même à des juristes avertis ; qu'il y a donc lieu de prononcer à son encontre une peine d'amende particulièrement modérée ;
" alors que, d'une part, l'infraction à une interdiction de séjour suppose l'intention de méconnaître les dispositions légales ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué concernant l'application de la peine que la demanderesse n'était pas informée du sens du texte en l'état de son imprécision d'où il suit qu'en l'état de ses énonciations, la Cour n'a pas caractérisé l'intention délictueuse, élément légal de l'infraction ;
" alors, d'autre part, que, et en tout état de cause en l'état de la généralité des termes de la loi, la cour d'appel ne pouvait légalement instaurer une distinction entre le caractère accessoire ou complémentaire de la sanction, distinction que le texte n'opère pas " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Odette Y... a été condamnée par décision du tribunal correctionnel de Paris, en date des 5 octobre 1987 et 27 novembre 1987, à des peines d'amende et à 2 ans d'interdiction de séjour pour proxénétisme hôtelier ; que l'arrêté ministériel du 7 novembre 1988, pris en application de ces décisions, lui a été notifié le 6 janvier 1989 ; que découverte à Paris le 8 mars 1989, elle a été traduite devant le tribunal correctionnel pour infraction à interdiction de séjour ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que pour la condamner de ce chef, les juges du fond ont déclaré la prévenue mal fondée à se prévaloir de ce que, par jugement du 3 juin 1988, elle avait obtenu l'exclusion des condamnations susvisées du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
Qu'en effet, d'une part, la combinaison des articles 44-2 et 55-1 du Code pénal empêche que le condamné à une peine d'interdiction de séjour puisse en être relevé et, d'autre part, l'exclusion de la mention d'une condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire est sans effet sur l'exécution des peines complémentaires, celles-ci eussent-elles le caractère d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité ;
Attendu dès lors qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi, sans encourir les griefs du moyen, lequel doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-81892
Date de la décision : 26/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° INTERDICTION DE SEJOUR - Caractère - Peine - Relèvement - Possibilité (non).

1° INTERDICTION DE SEJOUR - Relèvement - Requête - Irrecevabilité 1° RELEVEMENT DES INTERDICTIONS - DECHEANCES OU INCAPACITES - Domaine d'application - Interdiction de séjour (non).

1° Il résulte de la combinaison des articles 44-2 et 55-1 du Code pénal que le condamné à une peine d'interdiction de séjour ne peut en être relevé (1).

2° CASIER JUDICIAIRE - Bulletin n° 2 - Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 - Domaine d'application.

2° INTERDICTION DE SEJOUR - Exécution - Exclusion de la mention de la peine principale au bulletin n° 2 du casier judiciaire - Portée.

2° L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire n'emporte relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient, que lorsque celles-ci, résultant de la condamnation, ont le caractère de peines accessoires (2).


Références :

Code de procédure pénale 775-1
Code pénal 44-2, 55-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-05-27 , Bulletin criminel 1985, n° 129, p. 334 (cassation sans renvoi). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1982-10-19 , Bulletin criminel 1982, n° 223, p. 609 (cassation partielle dans l'intérêt de la loi sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 1990, pourvoi n°90-81892, Bull. crim. criminel 1990 N° 403 p. 1013
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 403 p. 1013

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Malibert
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.81892
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