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26/11/1990 | FRANCE | N°89-14873

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 1990, 89-14873


Sur le moyen unique :

Attendu que la société anonyme Roginski fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 mars 1989) d'avoir déclaré irrecevable l'appel par elle interjeté d'une ordonnance de référé la condamnant à payer diverses sommes à la société Durand, alors que, en jugeant que la seule exécution de l'ensemble des condamnations prononcées par une décision assortie de l'exécution provisoire avait été équivalente à un acquiescement et à la renonciation au droit d'appel, la cour d'appel n'aurait pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 410,

alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir rel...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société anonyme Roginski fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 mars 1989) d'avoir déclaré irrecevable l'appel par elle interjeté d'une ordonnance de référé la condamnant à payer diverses sommes à la société Durand, alors que, en jugeant que la seule exécution de l'ensemble des condamnations prononcées par une décision assortie de l'exécution provisoire avait été équivalente à un acquiescement et à la renonciation au droit d'appel, la cour d'appel n'aurait pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Roginski, qui avait interjeté appel le 22 décembre 1986, avait, par courrier du 23 décembre 1986, adressé à la société Durand un chèque du montant total du compte qui lui avait été notifié, l'arrêt retient qu'elle avait réglé outre le principal de la condamnation, le montant de la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens, sans avoir émis la moindre réserve et en déduit qu'un tel règlement équivaut à un acquiescement ;

Qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a pu estimer à bon droit qu'un tel règlement équivalait à la renonciation à l'appel interjeté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-14873
Date de la décision : 26/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision exécutoire par provision - Paiement des condamnations même non exécutoires

RENONCIATION - Appel - Manifestation sans équivoque de la volonté de renoncer - Paiement de condamnations non exécutoires

Une cour d'appel, retenant qu'une partie qui avait interjeté appel d'une ordonnance de référé la condamnant à payer diverses sommes à une société, avait adressé à cette dernière un chèque du montant total du compte qui leur avait été notifié et avait réglé, outre le principal de la condamnation, le montant de celle au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, sans émettre la moindre réserve, et en déduisant qu'un tel règlement équivalait à un acquiescement, a pu estimer à bon droit que ce règlement équivalait à la renonciation de l'appel interjeté.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 700

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 mars 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-06-21 , Bulletin 1989, II, n° 130, p. 65 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 1990, pourvoi n°89-14873, Bull. civ. 1990 II N° 244 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 244 p. 124

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.14873
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