Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit du Nord (la banque), tiers porteur de cinq lettres de change tirées par la société Val de France sur M. X..., a assigné celui-ci en paiement des effets ; que le tribunal de commerce a accueilli cette demande ;.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1356 du Code civil ;
Attendu que, M. X... ayant dénié la signature d'acceptation figurant sur les lettres de change, l'arrêt, pour le condamner au paiement des effets, retient qu'en première instance, il n'avait pas contesté son acceptation, ce qui constituait un aveu judiciaire irrévocable ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la seule absence de contestation de sa signature par M. X... devant le Tribunal n'équivalait pas à un aveu judiciaire d'authenticité de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges