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26/11/1990 | FRANCE | N°88-12527

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 1990, 88-12527


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit du Nord (la banque), tiers porteur de cinq lettres de change tirées par la société Val de France sur M. X..., a assigné celui-ci en paiement des effets ; que le tribunal de commerce a accueilli cette demande ;.

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1356 du Code civil ;

Attendu que, M. X... ayant dénié la signature d'acceptation figurant sur les lettres de change, l'arrêt, pour le condamner au paiement des effets, retient qu'en p

remière instance, il n'avait pas contesté son acceptation, ce qui constituait un aveu ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit du Nord (la banque), tiers porteur de cinq lettres de change tirées par la société Val de France sur M. X..., a assigné celui-ci en paiement des effets ; que le tribunal de commerce a accueilli cette demande ;.

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1356 du Code civil ;

Attendu que, M. X... ayant dénié la signature d'acceptation figurant sur les lettres de change, l'arrêt, pour le condamner au paiement des effets, retient qu'en première instance, il n'avait pas contesté son acceptation, ce qui constituait un aveu judiciaire irrévocable ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la seule absence de contestation de sa signature par M. X... devant le Tribunal n'équivalait pas à un aveu judiciaire d'authenticité de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-12527
Date de la décision : 26/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AVEU - Aveu judiciaire - Définition - Effets de commerce - Absence de contestation de sa signature par le tiré devant le Tribunal (non)

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Absence de contestation par le tiré de sa signature devant le Tribunal - Aveu judiciaire d'authenticité (non)

La seule absence de contestation de sa signature par le tiré accepteur de lettres de change devant le Tribunal n'équivaut pas à un aveu judiciaire d'authenticité de celle-ci.


Références :

Code civil 1356

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 1990, pourvoi n°88-12527, Bull. civ. 1990 IV N° 299 p. 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 299 p. 206

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Edin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12527
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