Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue le 5 mars 1987 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, que M. Karim X..., frappé d'expulsion par un arrêté ministériel, a, sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, été placé en rétention pour une durée de 24 heures dans un local non pénitentiaire par une décision du préfet des Yvelines du 27 février 1987 ; qu'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Versailles en date du 27 février 1987 a prolongé le maintien en rétention jusqu'au 6 mars 1987 ; que M. X... a relevé appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté le moyen tiré de la nullité de l'arrêté préfectoral, alors que, d'une part, l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 donnerait compétence au premier président pour apprécier la légalité de la décision préfectorale dont il peut, à titre exceptionnel, ordonner la prolongation, et alors que, d'autre part, l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 disposant que l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle, le premier président ne saurait valablement prolonger les effets d'une décision de rétention irrégulière ; qu'ainsi auraient été violés les textes précités ;
Mais attendu que les décisions prises par l'autorité administrative sur le fondement de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France constituent l'exercice de prérogatives de puissance publique et que les recours tendant à leur annulation relèvent de la compétence administrative ; que le magistrat saisi d'une demande relative à la rétention d'un étranger ne peut que statuer sur une ou plusieurs des mesures de surveillance et de contrôle nécessaires à son départ et limitativement énumérées par l'article 35 bis de l'ordonnance, mesures suffisantes pour lui permettre d'exercer les pouvoirs que l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle tient de l'article 66 de la Constitution ;
Et attendu qu'à bon droit, le premier président a retenu qu'il n'était pas en son pouvoir de se prononcer sur l'irrégularité prétendue de la décision préfectorale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi