Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de clauses ayant pourobjet de régler les conséquences de cette résiliation ;
Attendu que, pour financer l'acquisition d'un appareil médical émetteurd'ondes courtes, le docteur Y... a conclu avec la société France-Bail, le 23 avril 1982, un contrat de crédit-bail ; que, l'appareil vendu par M. Z... s'étant révélé impropre à l'usage auquel il était destiné, le docteur Y... a assigné le vendeur en résolution de la vente et la société France-Bail pour faire prononcer la nullité du contrat de crédit-bail ;
Attendu que, pour débouter le docteur Y... de sa seconde demande et décider que le contrat de crédit-bail conserverait son plein et entier effet, l'arrêt retient que les parties sont liées par ce contrat qui prévoit qu'il prend fin le jour où le jugement prononçant la résolution de la vente devient définitif, ce qui ne permet pas de fixer à une autre date la fin du contrat de crédit-bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la résolution judiciaire de la vente avait été prononcée et que le crédit-bailleur avait limité son appel à la seule question de la nullité du contrat de crédit-bail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les dispositions confirmées du jugement de première instance, l'arrêt rendu le 26 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par M. X..., avocat aux Conseils, pour M. Y....
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmati attaqué d'avoir dit que le contrat de crédit-bail signé entre M. Y... et la société France-Bail conservait son plein et entier effet ;
- AUX MOTIFS QUE les parties sont liées par le contrat de crédit-bail signé par elles le 23 avril 1982 dont les conditions générales stipulent à l'article 4, alinéas 2 et 3, que le contrat prend fin le jour où le jugement, obtenu par l'action du locataire contre le vendeur et ayant abouti à la résolution judiciaire de la vente, est devenu définitif ;
Que le crédit preneur, conformément au contrat signé, s'est engagé à régler les loyers jusqu'à la date du jugement définitif et à régler, après ce jugement, les frais et indemnités plus la valeur résiduelle et moins les indemnités versées par le fournisseur ;
Qu'en l'espèce, la résolution judiciaire de la vente a été prononcée sur l'action du crédit preneur qui cependant demeure tenu dans les termes de son engagement, notamment tel que précisé à l'article 4 ;
Que la résolution de la vente du matériel ne peut pas entraîner la résolution automatique du contrat de crédit-bail qui est une technique de financement qui précise les obligations réciproques des signataires de ce type de contrat ;
- ALORS, D'UNE PART, QUE, dès lors que le contrat de vente est résolu, le contrat de crédit-bail conclu pour financer cette vente, se trouvant anéanti rétroactivement en conséquence de cette résolution, est nul pour défaut de cause ;
Qu'en l'espèce, le contrat de vente conclu entre la société France-Bail et M. Z... de l'appareil loué au docteur Y... ayant été judiciairement résolu par une disposition non critiquée du jugement rendu le 14 mai 1985 par le tribunal de grande instance de Nice, et la vente se trouvant, en conséquence, rétroactivement anéantie, le contrat de crédit-bail devenait nul pour défaut de cause ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé les dispositions de la loi du 2 juillet 1966 et l'article 1131 du Code civil.
- ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour, qui constatait que la résolution judiciaire de la vente intervenue entre la société France-Bail et M. Z... avait été décidée par une disposition non critiquée du jugement entrepris, ne pouvait maintenir les effets du contrat de crédit-bail portant sur le matériel dont la vente était résolue, sans rechercher si le contrat de crédit-bail comportait une clause de non-recours du locataire contre l'établissement financier et si le locataire bénéficiait effectivement d'une stipulation pour autrui lui permettant d'agir directement contre le fournisseur en réparation du préjudice résultant pour lui d'une exécution défectueuse du contrat de vente, dès lors surtout que le jugement, non critiqué sur ce point par la société France-Bail et confirmé par la Cour, condamnait M. Z... à rembourser directement à la société France-Bail le prix de vente du matériel ;
Qu'ainsi, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1131 du Code civil et de la loi 2 juillet 1966.
- ALORS, ENFIN, et subsidiairement, que la Cour, qui constatait qu'aux termes de l'article 4 du contrat de crédit-bail, le contrat prenait fin le jour où le jugement, obtenu par l'action du locataire contre le vendeur, ayant abouti à la résolution judiciaire de la vente, était devenu définitif, ne pouvait dire que le contrat de crédit-bail, signé entre M. Y... et la société France-Bail, conservait son plein et entier effet, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que la résolution judiciaire de la vente avait été prononcée par le jugement entrepris du 14 mai 1985 et que la société France-Bail, seule appelante, n'avait pas contesté le chef du dispositif et avait limité sa demande de réformation au prononcé de la nullité du contrat de crédit-bail ;
Qu'ainsi, la Cour a violé l'article 1134 du Code civil