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22/11/1990 | FRANCE | N°89-10043

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 89-10043


Sur le moyen unique :

Attendu que, le 22 mai 1981, Bernard X..., salarié de la société Minoterie Batigne, a été victime d'un accident mortel du travail, par suite de la chute d'une masse de farine accrochée aux parois d'une trémie ; que l'arrêt attaqué a retenu la faute inexcusable de l'employeur, mais a réduit de moitié la somme allouée à Mme X... en réparation de son préjudice moral, pour tenir compte de la faute commise par la victime qui s'était introduite imprudemment dans la trémie par une trappe pratiquée à son extrémité inférieure ;

Attendu que Mme

X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 mars 1988), d'avoir ainsi statué,...

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 22 mai 1981, Bernard X..., salarié de la société Minoterie Batigne, a été victime d'un accident mortel du travail, par suite de la chute d'une masse de farine accrochée aux parois d'une trémie ; que l'arrêt attaqué a retenu la faute inexcusable de l'employeur, mais a réduit de moitié la somme allouée à Mme X... en réparation de son préjudice moral, pour tenir compte de la faute commise par la victime qui s'était introduite imprudemment dans la trémie par une trappe pratiquée à son extrémité inférieure ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 mars 1988), d'avoir ainsi statué, alors qu'en cas d'accident mortel imputé à la faute inexcusable de l'employeur, les ayants droit peuvent demander à celui-ci la réparation de leur préjudice moral indépendamment de la majoration de la rente, que si, en jurisprudence, le taux de la majoration de la rente est fixé en considération du degré de gravité de la faute de l'employeur, qui est susceptible d'être atténuée par le comportement de la victime, en revanche l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit, voulue par la loi indépendante de la majoration de rente, doit être totale, que, pour avoir appliqué au préjudice moral de la veuve la diminution de 50 p. cent appliquée à la majoration de la rente, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 452-3 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, le caractère déterminant de la faute de l'employeur n'étant pas exclusif de l'existence d'une faute concourante de la victime, la cour d'appel était fondée à tenir compte de la faute relevée à la charge de Bernard X... pour évaluer, selon les règles du droit commun, l'indemnité revenant à Mme X... en réparation de son préjudice moral et dont elle a fixé le montant dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-10043
Date de la décision : 22/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Montant - Détermination - Incidence de la faute de la victime

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Montant - Détermination - Pouvoirs des juges du fond

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Montant - Détermination - Application des règles de droit commun

Le caractère déterminant de la faute de l'employeur n'étant pas exclusif d'une faute concourante de la victime, une cour d'appel est fondée, en l'état d'un accident mortel du travail, à tenir compte de la faute relevée à la charge de ladite victime pour évaluer, selon les règles du droit commun, l'indemnité revenant à la veuve en réparation de son préjudice moral dont le montant est fixé par les juges du fond dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 mars 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-04-05 , Bulletin 1990, V, n° 177 (2), p. 107 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 1990, pourvoi n°89-10043, Bull. civ. 1990 V N° 588 p. 355
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 588 p. 355

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Coutard et Mayer, la SCP Lemaitre et Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10043
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