Vu la connexité, joint les pourvois n° 89-04.090 et 88-45.684 ;.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X..., chauffeur routier, engagé le 16 novembre 1982 par la société Sotrabur et licencié le 18 juin 1987 pour faute grave avec mise à pied conservatoire, de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a retenu que le salarié avait demandé à son employeur la modification de son contrat de travail en exigeant soit un camion neuf et une augmentation de salaire, soit le respect des heures de bureau et en s'obstinant à maintenir de telles exigences lors de l'entretien en vue du licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors que la seule demande d'une modification du contrat de travail ne peut constituer une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims