Vu la connexité, joint les pourvois n°s 90-60.046 à 90-60.053 ;.
Sur le moyen commun à l'ensemble de ces pourvois :
Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que les élections des délégués du personnel des sociétés Lloyd Continental Vie, Verspieren et Mutuelle d'assurances du commerce et de l'industrie (MACI) devaient être organisées dans le cadre de l'unité économique et sociale formée par lesdites sociétés, reconnue par jugement du même Tribunal statuant en matière d'élections au comité d'entreprise, le jugement attaqué a énoncé que la réalité d'une collectivité de travail caractérisant une telle unité ne pouvait être à la fois reconnue en matière d'élections au comité d'entreprise et niée dans le cadre des élections des délégués du personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance d'une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun ne fait pas obstacle à la recherche du cadre dans lequel, à l'intérieur de cette unité, il peut être procédé à l'élection de délégués du personnel, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Roubaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille