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21/11/1990 | FRANCE | N°90-60046;90-60053

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 90-60046 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 90-60.046 à 90-60.053 ;.

Sur le moyen commun à l'ensemble de ces pourvois :

Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que les élections des délégués du personnel des sociétés Lloyd Continental Vie, Verspieren et Mutuelle d'assurances du commerce et de l'industrie (MACI) devaient être organisées dans le cadre de l'unité économique et sociale formée par lesdites sociétés, reconnue par jugement du même Tribunal statuant en matière d'élections au comité d'entreprise, le jugement attaqué a

énoncé que la réalité d'une collectivité de travail caractérisant une telle unité ne po...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 90-60.046 à 90-60.053 ;.

Sur le moyen commun à l'ensemble de ces pourvois :

Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que les élections des délégués du personnel des sociétés Lloyd Continental Vie, Verspieren et Mutuelle d'assurances du commerce et de l'industrie (MACI) devaient être organisées dans le cadre de l'unité économique et sociale formée par lesdites sociétés, reconnue par jugement du même Tribunal statuant en matière d'élections au comité d'entreprise, le jugement attaqué a énoncé que la réalité d'une collectivité de travail caractérisant une telle unité ne pouvait être à la fois reconnue en matière d'élections au comité d'entreprise et niée dans le cadre des élections des délégués du personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance d'une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun ne fait pas obstacle à la recherche du cadre dans lequel, à l'intérieur de cette unité, il peut être procédé à l'élection de délégués du personnel, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Roubaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-60046;90-60053
Date de la décision : 21/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Critères différents pour l'élection de délégués du personnel ou pour celle de membres d'un comité d'entreprise commun

La reconnaissance d'une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun ne fait pas obstacle à la recherche du cadre dans lequel, à l'intérieur de cette unité, il peut être procédé à la désignation des délégués du personnel.


Références :

Code du travail L421-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Roubaix, 14 décembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-11-06 , Bulletin 1985, V, n° 510, p. 371 (rejet) ; Chambre sociale, 1990-11-21 , Bulletin 1990, V, n° 582, p. 351 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 1990, pourvoi n°90-60046;90-60053, Bull. civ. 1990 V N° 577 p. 349
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 577 p. 349

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.60046
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