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21/11/1990 | FRANCE | N°90-60040;90-60045

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 90-60040 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 90-60.040 à 90-60.045 ;.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter la société Lloyd X... de sa demande visant à l'annulation de la désignation de MM. Z..., A... et Y..., en qualité de délégués syndicaux, le tribunal d'instance de Roubaix a relevé que l'unité économique et sociale entre les sociétés Lloyd X..., Lloyd X...
B..., MACI et Assurances Verspieren avait été reconnue par jugement du même Tribunal rendu le 16 janvier 1989 ;

Qu'en statuant ainsi, al

ors que la reconnaissance d'une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité ...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 90-60.040 à 90-60.045 ;.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter la société Lloyd X... de sa demande visant à l'annulation de la désignation de MM. Z..., A... et Y..., en qualité de délégués syndicaux, le tribunal d'instance de Roubaix a relevé que l'unité économique et sociale entre les sociétés Lloyd X..., Lloyd X...
B..., MACI et Assurances Verspieren avait été reconnue par jugement du même Tribunal rendu le 16 janvier 1989 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance d'une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun ne fait pas obstacle à la recherche du cadre dans lequel, à l'intérieur de cette unité, il peut être procédé à la désignation de délégués syndicaux, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Roubaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-60040;90-60045
Date de la décision : 21/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Critères différents pour la désignation d'un délégué syndical ou pour l'élection de membres d'un comité d'entreprise commun

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Critères différents pour la désignation d'un délégué syndical ou pour l'élection de membres d'un comité d'entreprise commun

La reconnaissance d'une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun ne fait pas obstacle à la recherche du cadre dans lequel, à l'intérieur de cette unité, il peut être procédé à la désignation des délégués syndicaux.


Références :

Code du travail L421-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Roubaix, 14 décembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-11-06 , Bulletin 1985, V, n° 510, p. 371 (rejet) ; Chambre sociale, 1990-11-21 , Bulletin 1990, V, n° 577, p. 349 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 1990, pourvoi n°90-60040;90-60045, Bull. civ. 1990 V N° 582 p. 351
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 582 p. 351

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.60040
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