La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/1990 | FRANCE | N°90-13307

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 1990, 90-13307


Vu l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 14 mars 1990 ;.

Vu la requête en rectification d'arrêt présentée par M. X... et les pièces annexées ;

Attendu que M. X... sollicite de la Cour de Cassation la rectification de l'arrêt du 14 mars 1990 par lequel a été rejeté le pourvoi de Mme Y..., épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 novembre 1988, ayant prononcé le divorce des époux X... et statué sur la prestation compensatoire allouée à Mme Y..., arrêt signifié le 15 décembre 1988 à partie, au motif que Mme

X... est décédée le 13 mars 1990 et qu'il n'y avait donc plus lieu à statuer le 14...

Vu l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 14 mars 1990 ;.

Vu la requête en rectification d'arrêt présentée par M. X... et les pièces annexées ;

Attendu que M. X... sollicite de la Cour de Cassation la rectification de l'arrêt du 14 mars 1990 par lequel a été rejeté le pourvoi de Mme Y..., épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 novembre 1988, ayant prononcé le divorce des époux X... et statué sur la prestation compensatoire allouée à Mme Y..., arrêt signifié le 15 décembre 1988 à partie, au motif que Mme X... est décédée le 13 mars 1990 et qu'il n'y avait donc plus lieu à statuer le 14 mars sur le pourvoi, le mariage étant dissous par ce décès ;

Mais attendu que le mémoire ampliatif ne visait que la prestation compensatoire et que M. X... n'a pas formé de pourvoi incident ;

Qu'il s'ensuit que les dispositions de l'arrêt relatives au prononcé du divorce sont devenues irrévocables avant le décès de Mme X... ; qu'il échet donc de rejeter la requête ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête de M. X... ;

DIT n'y avoir lieu à rectifier l'arrêt du 14 mars 1990


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-13307
Date de la décision : 21/11/1990
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Cassation - Pourvoi - Pourvoi relatif à la seule prestation compensatoire - Décès de la demanderesse antérieur à l'arrêt - Effet quant à la date du prononcé du divorce

CASSATION - Arrêt - Rabat - Divorce - Pourvoi relatif à la seule prestation compensatoire - Décès de la demanderesse antérieur à l'arrêt

CASSATION - Parties - Décès - Demandeur - Divorce - Décès antérieur à un arrêt statuant sur les seules dispositions relatives à la prestation compensatoire - Portée

Dès lors que le mémoire ampliatif déposé à l'appui d'un pourvoi en cassation ne visait que les dispositions d'un arrêt statuant en matière de divorce relatives à la prestation compensatoire, et qu'il n'a pas été fait de pourvoi incident, les dispositions relatives au prononcé du divorce sont devenues irrévocables avant le décès de l'une des parties.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 1990, pourvoi n°90-13307, Bull. civ. 1990 II N° 240 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 240 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Dieuzeide

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.13307
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award