Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que, le 5 mai 1988, un accord a été signé entre la direction du Crédit lyonnais et les organisations syndicales fixant à trois le nombre des établissements de cet organisme à Lyon ; que le syndicat CGT ayant contesté cette répartition, le directeur départemental du Travail et de l'Emploi a décidé, le 22 septembre 1988, que ces trois établissements seraient regroupés en un seul ; que des élections ont été organisées sur cette base le 8 novembre 1988 ; que, par décision du 23 mars 1989, le ministre du Travail a annulé la décision de son subordonné, au motif pris de l'existence de l'accord signé le 5 mai 1988 ; que le Crédit lyonnais a alors conclu avec certains syndicats des protocoles d'accords prévoyant trois établissements en vue de nouvelles élections à intervenir le 15 juin 1989 ;
Attendu que le Crédit lyonnais fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 8 juin 1989) d'avoir déclaré mal fondée la décision du Crédit lyonnais d'organiser de nouvelles élections, alors qu'aux termes de l'article L. 433-2, alinéa 9, du Code du travail, la perte de la qualité d'établissement distinct reconnue par décision administrative emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives permettant aux membres du comité d'établissement d'achever leur mandat ; que la décision par laquelle le ministre du Travail annule la décision d'un de ses subordonnés relative à un établissement distinct s'impose au juge civil ; qu'en conséquence, le tribunal d'instance de Lyon, qui, après avoir constaté que le ministre du Travail avait annulé la décision du directeur départemental du Travail du 22 septembre 1988 qui avait réduit à un seul le nombre d'établissements distincts du Crédit lyonnais à Lyon, a néanmoins déclaré que cette banque ne pouvait organiser de nouvelles élections au comité d'établissement, a refusé de tirer les conséquences qui s'évinçaient légalement de la décision ministérielle susvisée, violant ainsi, par refus d'application, l'article L. 433-2 du Code du travail ;
Mais attendu que le Tribunal a énoncé à bon droit que la décision d'annulation prise par le ministre du Travail n'avait pas eu pour effet la perte de la qualité d'établissement distinct au sens des dispositions de l'article L. 433-2 du Code du travail, puisque cette décision ne s'était pas prononcée sur le nombre d'établissements et que cette annulation n'avait pu avoir pour effet le retour à l'accord préalable augmentant à trois le nombre des établissements distincts dès lors que cet accord n'était pas unanime ; que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que les élections, qui s'étaient déroulées le 15 novembre 1988 dans le cadre d'un établissement unique, ne pouvaient être désormais remises en cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi