Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1989), que M. X..., de nationalité belge, a été engagé, le 1er février 1984, en qualité d'ingénieur par la société française IGE conseil ; que son contrat de travail prévoyait qu'il exercerait son activité à l'étranger et, en premier lieu, au Mali ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, les salariés de celle-ci, dont M. X..., ont été licenciés pour motif économique ;
Attendu que l'AGS et le GARP font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à garantir les créances salariales de l'intéressé, alors que, d'une part, la loi nationale s'impose aux parties et aux juridictions de l'Etat membre concerné tant qu'il n'est pas établi de façon incontestable qu'elle est contraire à une règle de droit communautaire ; que, selon les articles 7 et 48 du traité de Rome, seuls ceux qui exercent leurs activités sur le territoire d'un autre Etat membre bénéficient des garanties relatives à la libre circulation des travailleurs, les autres demeurant soumis aux dispositions de la législation nationale ; qu'en l'espèce, l'article L. 351-4 du Code du travail qui exclut du bénéfice de l'assurance-chômage les travailleurs expatriés non français n'est pas contraire aux dispositions communautaires susvisées dès lors que celles-ci ne concernent que les salariés exerçant leur activité à l'intérieur du territoire de la communauté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate que M. X..., de nationalité belge, a exercé ses activités au Mali, soit en dehors d'un Etat membre de la Communauté, a, en estimant que cette circonstance n'avait pas d'influence sur le fait que le contrat de travail était d'intérêt communautaire et que la législation française était contraire aux dispositions communautaires, violé les articles L. 351-4 du Code du travail, 7 et 48 du traité de Rome ; alors que, d'autre part, il appartient au juge national d'apprécier la localisation du contrat de travail ; qu'un contrat de travail d'expatriation, qui n'implique pas de prestation de travail dans le lieu de conclusion du contrat et de situation de l'employeur, est localisé au lieu d'exécution du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en localisant la relation de travail de M. X... en fonction du lieu de conclusion du contrat de travail, sans motiver sa décision sur ce point, a violé les articles L. 143-11-1 et L. 351-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article 48, alinéa 2, du Traité instituant la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 et l'article 7 du règlement n° 1612-68 du Conseil des Communautés européennes du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, le travailleur ressortissant d'un Etat membre ne peut, sur le territoire d'un autre Etat membre, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux pour toutes conditions d'emploi et de travail notamment en matière de rémunération et de licenciement, qu'il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux ;
Attendu que l'arrêt a relevé, à juste titre, que cette règle de non-discrimination entre les ressortissants des Etats membres exerçant une activité salariée s'applique à tous les rapports juridiques qui peuvent être localisés sur le territoire de la Communauté soit en raison du lieu où ils sont établis, soit en raison du lieu où ils produisent leurs effets ; qu'il a constaté à cet égard que les rapports juridiques entre l'employeur et le salarié qui découlaient du contrat de travail étaient localisés en France puisque le contrat conclu dans la région parisienne avec une société française était régi par la législation française, qu'il avait au surplus produit ses effets en France où les bulletins de paie avaient été établis mentionnant des retenues légales pour l'ASSEDIC et l'AGS et où le salarié était affilié à des caisses de maladie et de retraite ;
Attendu, dès lors, que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que M. X... devait bénéficier, dans les mêmes conditions qu'un salarié français, des dispositions de l'article L. 144-11-1 du Code du travail relatif à la garantie des créances salariales en cas d'ouverture d'une procédure collective ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi